Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03140 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGKS
Minute 25-
Jugement du :
19 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 20 janvier 2015, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Madame [W] [Z] et Monsieur [Y] [Z] un box numéro 012 situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel fixé à 36,24 € hors-taxes.
Suivant acte sous sous-seing privé en date du 22 mars 2024 portant avenant à un contrat de location initial non produit, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] uniquement, du fait de la séparation d’avec son épouse, un appartement sis à [Localité 8] [Adresse 1]), [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 507,62 outre une provision pour charges générales d’un montant de 143,46 € par mois ainsi qu’une provision mensuelle pour charges de chauffage d’un montant de 104,34 €.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [Z] à charge pour lui de supporter les loyers et charges y afférents.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire des 2 baux (habitation et box) a été délivré au locataire le 31 mars 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3444,34 euros en principal.
Par acte signifié par commissaire de justice le 24 juin 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA a fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail d’habitation consenti à Monsieur [Y] [Z] par application de la clause résolutoire ;
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de l’engagement de location de l’emplacement de stationnement consenti à Monsieur [Y] [Z] conformément aux dispositions des articles 1728 – 2 et 1224 du Code civil;
— Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, il devra rendre libre le logement occupé et l’emplacement de stationnement, tant de lui-même, que de tous occupants de son fait ;
— Dire et ordonner que faute par lui de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SA PLURIAL NOVILIA sera autorisée à le faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de :
— la somme de 4251,25 euros pour loyers et charges (habitation et emplacement de stationnement) dus au 31 mai 2025 ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant du loyer et des charges (habitation et emplacement de stationnement) à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la SA PLURIAL NOVILIA a fait valoir que Monsieur [Y] [Z] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 31 mars 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7609,84 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’aux effets suspensifs de la clause résolutoire au motif que le locataire n’a effectué aucun règlement depuis plusieurs mois.
Cité à étude, Monsieur [Y] [Z] n’est ni présent ni représenté.
Le rapport des services sociaux, dont il a été fait lecture à l’audience, relève que Monsieur [Y] [Z] est séparé de son épouse depuis 6 mois et bénéficie de l’allocation adulte handicapé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire concernant le logement
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, les baux conclus le 20 janvier 2015 et le 22 mars 2024 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 31 mars 2025, pour la somme en principal de 3444,34 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les 2 baux étaient réunies à la date du 13 mai 2025.
3-sur la résiliation du bail relatif au garage
Suivant les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l’obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer en date du 31 mars 2025 et du décompte des sommes dues au 19 novembre 2025 que le locataire ne règle plus les loyers depuis plusieurs mois et qu’il existe un important arriéré à ce titre.
Les manquements constatés à l’obligation essentielle de payer le loyer sont suffisamment importants pour justifier que le bail soit résilié.
Le locataire sera condamné à quitter les lieux selon les modalités qui seront fixées dans le dispositif.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d’HLM PLURIAL NOVILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Monsieur [Y] [Z] restait devoir la somme de 7069,84 euros à la date du 19 novembre 2025.
Le défendeur, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 3444,34 euros à compter du 31 mars 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, l’examen du relevé de compte démontre que le dernier règlement effectué par Monsieur [Y] [Z] date du 19 mai 2025.
Monsieur [Y] [Z] n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions relatives aux effets suspensifs de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [Y] [Z] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 20 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir. En l’absence de Monsieur [Y] [Z] à l’audience ni de motif légitime pour expliquer son absence, il n’y a pas lieu de lui accorder de quelconque délai de paiement.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [Z], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable également de laisser à la charge de la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2024 entre la SA PLURIAL NOVILIA et Monsieur [Y] [Z] concernant le logement situé à [Localité 10] [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 mai 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [Y] [Z] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation pour défaut de paiement des loyers du bail conclu le 20 janvier 2015 entre la SA PLURIAL NOVILIA et Monsieur [Y] [Z] d’autre part, portant sur le box numéro 012 au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et de celle de tous occupants de son chef tant du logement que du box ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 7069,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 novembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 3444,34 euros à compter du commandement de payer en date du 31 mars 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Consultation ·
- Consommation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Intervention ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation ·
- Partie
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Acte ·
- Délai ·
- Courrier
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Successions ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Hébergement ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Principe de subsidiarité ·
- Recours
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Education
- Euro ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Constat ·
- Camion ·
- Réparation ·
- Frais de gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.