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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFNU
N° minute : 26/00162
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
née le 02 Mai 1958 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nawel FERHAT avocat au barreau de Lyon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-01053-2025-4091 accordée le 03 mars 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
copies délivrées le 21 MAI 2026 à :
Madame [R] [O]
Madame [T] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 21 MAI 2026 à :
Madame [T] [O]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 28 août 2025, Mme [R] [O] a saisi le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire opposition à un commandement de payer les loyers délivré par Mme [T] [O] le 19 août 2025 portant sur la somme de 9588.92 € correspondant aux loyers et charges impayés d’août 2022 à août 2025 pour un logement situé [Adresse 2] à Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026. Les parties se sont référées principalement à leurs écritures.
Le juge des contentieux de la protection a rappelé que la procédure sur requête n’était recevable que pour les demandes chiffrées de moins de 5.000 €, toute autre demande étant irrecevable car relevant obligatoirement d’une assignation.
Mme [R] [O] demande au tribunal :
A titre principal :
— de constater la caducité du bail depuis 2012,
— de débouter Mme [R] [O] de ses demandes d’arriérés de loyers,
— de constater l’inapplicabilité de la clause résolutoire,
— de condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 82.000 €, le surcoût énergétique, le trouble de jouissance ;
— de condamner le bailleur aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
— de constater le trouble du voisinage,
— de condamner Mme [T] [O] à lui payer 10000 € de préjudice de jouissance et 3.000 € de préjudice moral direct,
— d’ordonner la cessation immédiate du trouble, l’enlèvement des déchets et la remise en état des lieux sous astreinte de 100 € par jour,
— de condamner Mme [T] [O] à la rembourser du frais de constat d’huissier de 300 €
Subsidiairement :
— de condamner le bailleur à verser au locataire :
*82.000 € au titre des travaux,
*10.949,91 € au titre du surcout énergétique,
*25.500 € au titre du préjudice de jouissance,
Soit un total de 118.449,91 €
*une indemnité au titre de la plus-value,
— de condamner Mme [T] [O] à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] [O] expose :
— qu’elle occupe effectivement un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] depuis août 1996 en vertu d’un bail d’habitation conclu pour une durée de trois ans ayant fait l’objet de renouvellement,
— qu’il a été convenu qu’à l’échéance du bail en 2007, le bail ne serait pas renouvelé et que Mme [R] [O] et Mme [T] [O] jouiraient chacune d’une partie du bien familial,
— qu’elle a continué d’aider Mme [T] [O] à rembourser son prêt au Crédit Agricole pour financer l’achat de la maison jusqu’en 2012,
— qu’elle a prêté à Mme [T] [O] de l’argent contre une reconnaissance de dette et fait effectuer des travaux au regard de l’urgence,
— qu’il avait été convenu qu’après 2012, et la fin du prêt, il n’y aurait plus de loyer et chacune « prendrait sa moitié »,
— que Mme [T] [O] n’a jamais réclamé de loyers entre 2012 et 2025,
— que ce n’est qu’en août 2025 que Mme [T] [O] a réclamé des arriérés de loyers sur trois ans,
— qu’elle attend le partage de la maison selon l’accord initial,
— que pour sa part elle a diligenté une procédure contre Mme [T] [O] pour recouvrer sa créance,
— qu’elle a contesté un premier commandement de payer délivré en février 2023,
— qu’aucune clause ne peut jouer le bail étant caduc,
— que Mme [T] [O] ne démontre pas l’existence d’un bail valide,
— que les périodes de réclamation du loyer ont été artificiellement reconstruites,
— que Mme [T] [O] agit dans l’abus de droit, en réponse à sa condamnation par jugement du 5 janvier 2023,
— que Mme [T] [O] est à l’origine de nuisances et troubles anormaux du voisinage : véhicules stationnés, entassement d’électroménager, matériel entreposé contre le mur, trous dans la toiture,
— que si le bail est reconnu, alors le logement ne répond pas aux critères de décence,
— qu’elle a assumé en sa qualité de locataire des travaux importants relevant normalement de la responsabilité du bailleur : installation de chauffage, rénovation de l’électricité, rénovation des fenêtres, isolation des murs intérieurs, rénovation sanitaire, réfection des pièces à vivre,
— que compte tenu des travaux effectués, le bien bénéficie d’une plus-value.
En réponse Mme [T] [O] demande au tribunal :
— de déclarer irrecevables les demandes de caducité du bail et de procédure abusive (saisine sur requête impossible), les demandes fondées sur les troubles du voisinage (préalable de conciliation non respecté), demande de paiement des travaux (si pas de bail, incompétence du juge des contentieux de la protection)
— de rejeter les demandes de Mme [R] [O],
— de condamner Mme [R] [O] à lui payer la somme de 9664.96 € au titre des loyers et chargés impayés d’août 2022 à août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [T] [O] indique :
— qu’elle a acquis une maison en 1995,
— qu’elle a signé un bail de location avec sa sœur Mme [R] [O] le 30 août 1999 pour un loyer de 259.16 €,
— que ce bail a été renouvelé par tacite reconduction,
— que le commandement de payer se limite à la période non prescrite,
— que Mme [R] [O] n’établit pas avoir réglé son loyer,
— que les pièces annexes au commandement de payer ne sont pas requises,
— que la dette locative a été reconnue par le tribunal judiciaire et la cour d’appel,
— que le délai de deux mois est acquis.
Le délibéré initialement fixé le 23 avril 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 750 et 818 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
La question de la recevabilité des demandes de Mme [R] [O] a été mise dans les débats et en outre la recevabilité de ces demandes est contestée par Mme [T] [O].
En l’espèce les demandes de Mme [R] [O] sont indéterminées ou lorsqu’elles tendent à une condamnation à une somme d’argent, les montants dépassent 5.000 euros. Dès lors, la saisine de la juridiction ne pouvait se faire par simple requête et les demandes de Mme [R] [O] doivent être déclarées irrecevables.
Compte tenu de l’irrecevabilité liée au mode de saisine du tribunal, il ne peut être statué sur les demandes reconventionnelles, le tribunal n’étant pas régulièrement saisi. En toute hypothèse le montant des demandes reconventionnelles exige aussi la saisine du tribunal par assignation.
En raison des liens familiaux et affectifs existants entre les intéressées et eu égard à la multiplication des procédures, les parties seront invitées à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur pour que le litige en entier puisse être évoqué.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [O] compte tenu du mode de saisine utilisé,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles en raison de l’irrecevabilité de la saisine,
Invite les parties à porter leurs différends devant un conciliateur de justice ou un médiateur,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [O] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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