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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 janv. 2026, n° 24/11359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ] sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DE PRITTWITZ, Me CHOISEZ, Me AZEROUAL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11359
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
11 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0847
DEFENDEURS
S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #C2308
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 11 septembre 2024, Monsieur [X] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] du [Adresse 1] à Paris 13ème et la société ISAMBERT ARAGO GESTION devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il demande principalement au tribunal d’ " annuler les résolutions n°5, n°6, n°7, n°10.7, n°10.9, n°10.10, n°10.11, n°12, n°13.1, n°20, n°21, n°22, n°24, n°26 et n°27 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] du [Adresse 1] à PARIS 13ème (75013) en date du 28 mai 2024 ".
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables les demandes en nullité formées par Monsieur [X] [B] à l’encontre des résolutions n°6, 7, 13.1, et 27 votées lors de l’assemblée générale du 28 mai 2024 ;
DEBOUTER Monsieur [X] [B] de l’intégralité de ses demandes formées à ce titre ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice le cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens. "
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le19 juin 2025, la société ISAMBERT ARAGO GESTION demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que Monsieur [X] [B] ne justifie ni de la qualité ni de l’intérêt à agir aux fins d’annulation des résolutions n° 6, 7, 13.1 et 27, adoptées lors de l’assemblée générale du 28 mai 2024 du fait de son abstention lors du vote de ces résolutions ;
DÉCLARER irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir les demandes en annulation formées par Monsieur [X] [B] à l’encontre des résolutions n° 6, 7, 13.1 et 27, adoptées lors de l’assemblée générale du 28 mai 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à la société ISAMBERT ARAGO GESTION, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. "
*
Monsieur [X] [B] n’a pas conclu en réplique sur l’incident soulevé.
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°6, 7, 13.1 et 27
Au soutien de la fin de non-recevoir, le syndicat des copropriétaires et la société ISAMBERT ARAGO GESTION exposent que, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la demande d’annulation des résolutions n°6, 7, 13.1 et 27 est irrecevable, le demandeur s’étant abstenu lors du vote de ces dernières.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024 que Monsieur [B] s’est abstenu lors du vote des résolutions n°6, 7, 13.1 et 27. L’abstention ne conférant pas la qualité d’opposant au sens de l’article 42 précité, Monsieur [B] est donc irrecevable à demander l’annulation de ces résolutions, pour défaut d’intérêt à agir.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [B] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°6, 7, 13.1 et 27.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [X] [B] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°6, 7, 13.1 et 27 de l’assemblée générale du 28 mai 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à
10 heures, pour conclusions en défense du syndicat des copropriétaires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 10] le 16 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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