Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 23/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 DÉCEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Décembre 2025
N° RG 23/02175 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 04 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [H], née le 04 Juillet 1978 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant Le Pont Cornou – 22650 PLOUBALAY
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [C] [H], né le 11 Novembre 1975 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 28 rue de l’Hôtel Gouret – 22270 SAINT ALBAN
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [H], né le 14 Décembre 1953 à SAINT ALBAN (), demeurant 12 rue des Genêts- 22370 PLENEUF-VAL-ANDRÉ
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [H] épouse [U], née le 10 Septembre 1952 à LAMBALLE (22400), demeurant 09 rue des Hortensias – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [S] et M. [L] [H], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont respectivement décédés les 19 février 2010 et 02 octobre 2022, laissant pour leur succéder leurs trois enfants M. [K] [H], Mme [Y] [H] veuve [U] et M. [G] [H].
Par acte notarié du 25 mai 1996, les époux [L] [H] avaient fait donation à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, de la nue-propriété de divers biens immobiliers. Une seconde donation-partage est intervenue par acte authentique du 20 décembre 2007 au terme duquel les enfants se sont vus attribuer l’usufruit desdits biens.
A la date d’ouverture de la succession de M. [L] [H], le patrimoine successoral de ce dernier était donc uniquement composé de liquidités bancaires, placées sur un compte bloqué pour un montant total de 9.446,59 euros.
Par actes du 16 octobre 2023, Mme [F] [H] et M. [C] [H], les deux enfants et héritiers de M. [K] [H] décédé le 16 novembre 2013, ont assigné Mme [Y] [U] et M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en partage judiciaire de la succession de leurs grands-parents se prévalant à leur encontre d’un recel successoral.
La clôture a été fixée le 02 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, Mme [F] [H] et M. [C] [H] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [J] [S] et M. [R] [H] ;
— Désigner Maître [Z], notaire à Plaintel pour procéder aux dites opérations ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [G] [H] à leur verser la somme de 3.204,35€ correspondant aux frais bancaires ;
— Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [G] [H] aux peines de recel successoral sur les sommes de 59.400 euros et 61.500 euros ; et si par extraordinaire le recel successoral n’était pas retenu, les condamner à rapporter à la succession les sommes de 59.400 euros et 61.500 euros ;
— Condamner Mme [Y] [U] et M. [G] [H] aux dépens ;
— Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [G] [H] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes et au visa des articles 778 et suivants et 843 et suivants du code civil, Mme [F] [H] et M. [C] [H] se disent avoir été surpris du faible montant de l’actif successoral de leur grand-père réparti entre chaque héritier par un établissement bancaire, raison pour laquelle ils ont sollicité la communication des relevés de comptes du défunt. Ils relatent avoir découvert ainsi de nombreux dons manuels réalisés au profit des parties défenderesses.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, Mme [Y] [U] et M. [G] [H] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [F] [H] et M. [C] [H] ;
— Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de M. [L] [H] et de Mme [J] [H], née [S] ;
— Dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire commis ;
A titre subsidiaire,
— Commettre pour y procéder Maître [Z], notaire à Plaintel ;
— Commettre Mme le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, ou tout autre magistrat du tribunal qu’il plaira à la juridiction, pour surveiller les opérations ;
— Ordonner qu’en cas de difficulté il sera procédé au remplacement du juge ou du notaire commis sur simple requête ;
— Condamner solidairement Mme [F] [H] et M. [C] [H] aux dépens ;
— Condamner solidairement Mme [F] [H] et M. [C] [H] à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire les fonds et avantages reçus par les héritiers étaient considérés comme rapportables, ordonner le rapport à la succession de M. [L] [H] par Mme [F] [H] de la somme de 2.500 euros et ordonner le rapport à la succession de M. [L] [H] par M. [C] [H] de la somme de 3.500 euros. Mme [Y] [U] et M. [G] [H], au visa des articles 815 et suivants, 778 et suivants, 843 et 852 du code civil soutiennent que le défunt n’était pas animé d’une intention libérale lorsqu’il leur a versé ces sommes mais a souhaité les indemniser car il a occupé gratuitement leur bien pendant plusieurs années. Pour le reste, ils avancent que les sommes perçues sont des cadeaux et présents d’usages de la part du défunt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de recel successoral et de rapport des libéralités portant sur les sommes de 59400 € et 61500 €
Les demandeurs soutiennent que les sommes que Monsieur [G] [H] et Madame [U] reconnaissent avoir perçues de leur père entre 2013 et juillet 2021 ou septembre 2022 s’analysent en un recel successoral ou à défaut comme des libéralités qui doivent être rapportées à la succession.
Ces demandes de recel ou rapport, supposent pour les requérants qui supportent la charge de la preuve en leur qualité de demandeurs de rapporter la preuve que les sommes allouées doivent s’analyser en libéralités de la part de Monsieur [H] [L] envers deux de ses enfants, ce qui est contesté par ces derniers qui soutiennent qu’il s’agissait de sommes données sans intention libérale, mais ayant un caractère « rémunératoire », soit en lien avec des services antérieurement rendus.
Par acte notarié du 20 décembre 2007 Monsieur [L] [H] et son épouse ont fait donation à :
Monsieur [K] [H] de l’usufruit de la maison de Saint Alban dont il avait reçu la nue-propriété par acte en date du 25 mai 1996.
Madame [U] et Monsieur [G] [H] par moitié chacun de l’usufruit de la maison de Ploufragan dont ils avaient reçu la nue-propriété chacun par moitié par acte du 25 mai 1996.
Selon les termes de l’acte notarié de 2007 lors de la donation, le bien immobilier dont Madame [U] et Monsieur [G] [H] ont reçu donation était le domicile des donateurs.
Les défendeurs font valoir d’une part sans être contredits sur ce point, d’autre part en produisant une attestation d’une infirmière étant intervenue à domicile en témoignant, que Monsieur [L] a vécu au domicile appartenant en pleine propriété à ses enfants [Y] et [G] à compter de 2007 jusqu’en avril 2021.
S’agissant à l’inverse du bien immobilier de Saint Alban actuel domicile de Monsieur [C] [H] selon l’assignation, il n’est pas contesté que la pleine propriété en a été effective pour Monsieur [K] [H] dès l’acte de 2007.
De manière objective le fait d’avoir eu la jouissance effective du bien donné dès 2007 ou d’en avoir laissé la jouissance aux donateurs constitue une disparité entre les trois héritiers de Monsieur et Madame [L] [H].
Par ailleurs s’agissant des soins et accompagnements administratif, médical ou social apportés à Monsieur [H] [L], et ce au-delà des visites purement affectives usuelles, les demandeurs n’en justifient pas de leur part ou de la part de leur mère.
À l’inverse deux infirmières ayant porté des soins médicaux à Monsieur [L] [H] alors qu’il avançait en âge et en dépendance témoignent ainsi :
— Madame [T] : « en tant qu’infirmière libérale, j’intervenais depuis 2013 chez Monsieur et Madame [L] [H] domiciliés au 36 rue des quartiers à Ploufragan. D’abord pour une prise en charge pour Madame et pour des soins ponctuels pour Monsieur. À partir de 2015, tous les jours pour Monsieur pour son suivi de traitement dans le cadre d’un maintien à domicile possible grâce à la présence journalière de sa fille [Y] pour la gestion du quotidien.
Dès 2020, son état de santé s’est dégradé avec des plaies (suivies et traitées), des chutes, une perte progressive d’autonomie. Malgré cette baisse physique, Monsieur [H] est toujours resté sain d’esprit, prenant seul ses décisions avec son caractère déterminé. Monsieur [H] m’a déclaré à plusieurs reprises vouloir rester le plus longtemps possible à son domicile 36, Rue des quartiers. Ceci a été possible avec des aides mais surtout grâce à la présence de sa fille [Y] tout au long de la journée pour les repas, les transferts, les changes, le coucher, le ménage les courses et répondant aux multiples appels téléphoniques de son père lorsqu’elle était chez elle. Grâce à cela, il a pu rester chez lui jusqu’en avril 2021 avant son entrée en EHPAD à Lamballe. »
— Madame [E] : « Monsieur [H] [L] chez qui j’intervenais tous les jours ne présentait pas de troubles cognitifs. De plus sa fille Madame [U] était son aidante principale, passant sous les jours pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne ainsi que gestion des courses, rendez-vous médicaux etc. . »
Il est donc également établi une disparité des temps consacrés aux nécessités vitales et au bien-être du donateur entre les différents membres de la famille.
En présence de telles disparités avérées les défendeurs exposent que leur père a voulu les gratifier de dons de sommes d’argent non dans une intention libérale mais en contrepartie des déséquilibres matériels liés à la jouissance ou non des immeubles donnés, et en contrepartie du temps qui lui a été consacré pour prendre soin de lui, temps nécessairement pris sur les temps personnels de Monsieur [G] [H] et de Madame [U].
Il faut donc constater d’une part que leurs explications en défense sont corroborées par les éléments de faits matériels rappelés ci-dessus.
D’autre part selon les attestations des infirmières qui lui ont prodigué des soins médicaux Monsieur [L] [H] a conservé sa lucidité jusqu’à la fin de ses jours, ce que ne met pas en doute la mère des demandeurs dans son témoignage alors qu’elle relate n’avoir jamais cessé de le visiter y compris en maison de retraite.
En l’état de ces éléments Monsieur [H] [C] et Madame [H] [F] auxquels incombe la charge de la preuve échouent à démontrer que leur grand-père ait fait des dons de sommes d’argent à leurs oncle et tante par volonté de libéralités à leur égard plutôt que par volonté d’allouer ces sommes en contrepartie de l’hébergement fourni de 2007 à 2021 et des services assumés pour maintenir ses conditions de vie à domicile et son bien-être quotidien. Ils seront donc déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral ou du rapport à succession
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [H]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il se déduit de ce texte que le partage judiciaire ne peut intervenir qu’entre des parties en indivision.
Or, tel n’est plus le cas lorsque les parties ont procédé à un partage amiable, dont la forme et les modalités sont choisies par les parties.
Il ressort des écritures de chacune des parties que l’actif successoral, consistant en un solde d’un montant de 9.446,49 euros, a été partagé par l’établissement bancaire conformément aux droits des héritiers fixés par l’acte de notoriété en date du 07 janvier 2023.
En effet, le récapitulatif établi par l’établissement et versé aux débats par les parties demanderesses, fait état des virements bancaires réalisés en règlement de la succession le 28 février 2023, selon les modalités suivantes :
— 3.148 ,86 euros réglés à M. [G] [H] ;
— 1.574,44 euros réglés à Mme [F] [H] ;
— 1.574,44 euros réglés à Mme [C] [H] ;
— 3.148,86 euros réglés à Mme [Y] [U].
Par conséquent, la demande de rapport étant rejetée, il n’existe plus d’indivision entre les parties depuis ce partage et il ne peut être fait droit à une demande d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession, qui sera ainsi rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [H] et M. [C] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [H] et M. [C] [H] seront condamnés chacun à payeur aux défendeurs la somme de 600€ de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il y ait lieu d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFIS
Le tribunal, statuant en premier ressort par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [H] et M. [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le partage des successions confondues de M. [L] [H] et de Mme [J] [H], née [S] ;
CONDAMNE Mme [F] [H] et M. [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [H] à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] [U] et M. [G] [H] ensemble ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] [U] et M. [G] [H] ensemble ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camping car ·
- Établissement ·
- Autoroute ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Responsabilité ·
- Conciliation
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Contestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Consommation
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrôler ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Réception ·
- Défaut de conformité ·
- Lettre recommandee ·
- Vice caché ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Indemnité ·
- Inexécution contractuelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Prescription
- Partage ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Désistement d'instance ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.