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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC45
du rôle général
[R] [K]
c/
S.A. PACIFICA
la SCP [I] [P] BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL JURIDOME
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [K] est propriétaire d’une moto immatriculée [Immatriculation 6].
Le 30 avril 2023, monsieur [K] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à moto sur un chemin situé à [Localité 7].
A l’issue de cet accident, l’index de la main droite de monsieur [K] a été sectionné par une corde qui avait été tendue en travers d’un chemin dans le cadre d’une exploitation agricole par monsieur [B] [D], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Monsieur [K] a subi une amputation distale de l’index de sa main droite.
Par acte du 27 septembre 2023, monsieur [R] [K] a fait assigner en référé monsieur [B] [D] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et la condamnation de monsieur [D] à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre provisionnel.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis le docteur [T] [V] pour y procéder et condamné monsieur [D] à verser à monsieur [K] la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Le 02 avril 2024, le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif.
Le 12 novembre 2024, un procès-verbal de transaction a été conclu entre monsieur [R] [K] et la SA PACIFICA aux termes duquel les parties convenaient d’une indemnité de 32.946,16 €, dont 3.000,00 € de provision.
Monsieur [K] s’est plaint de l’absence de versement de l’indemnité par la SA PACIFICA, déduction faite de la provision précédemment octroyée.
Par acte du 21 mai 2025, monsieur [R] [K] a fait assigner en référé la SA PACIFICA aux fins suivantes :
— Condamner la SA PACIFICA à payer et porter à monsieur [R] [K] une somme de 30.672,16 € à titre de provision à valoir sur des préjudices de tout ordre,
— Condamner la SA PACIFICA à payer et porter à monsieur [R] [K] une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— Condamner la SA PACIFICIA à payer et porter à monsieur [R] [K] une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 15 juillet 2025, lors de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [K] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA PACIFICA demande au juge des référés de :
— Juger que la somme mentionnée sur le procès-verbal de transaction signé par monsieur [K] le 12 novembre 2024 a bien été payée par PACIFICA,
En conséquence,
— Juger la demande de monsieur [K] sans objet,
— Débouter monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [K] à porter et payer à PACIFICA la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 30.672,16 € à titre de provision en exécution du procès-verbal de transaction. Il affirme que la somme visée au procès-verbal de transaction est entachée d’une erreur et que la somme totale de 33.672,16 € aurait dû être arrêtée.
La SA PACIFICA oppose avoir adressé, le 6 juin 2025, un chèque d’un montant de 29.946,16 €, correspondant à la somme totale arrêtée par le procès-verbal de transaction, soit 32.946,16 €, à laquelle a été soustraite l’indemnité provisionnelle de 3.000,00 € qui a d’ores et déjà été versée à monsieur [K]. Elle soutient qu’elle n’a à régler que la somme visée au procès-verbal de transaction, et non celle visée par monsieur [K] dans ses écritures.
A titre liminaire, il sera observé que si monsieur [K] a déduit la somme de 3.000,00 € du montant de l’indemnité qui lui serait dû par la SA PACIFICA, la SA PACIFICA ne justifie pas du paiement de cette provision à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du 21 novembre 2023.
Au regard du titre exécutoire que constitue la précédente ordonnance, la SA PACIFICA ne saurait être condamnée une seconde fois.
En l’espèce, les parties ont conclu, le 12 novembre 2024, un procès-verbal de transaction qui stipule que : « L’indemnité revenant à la victime [, monsieur [K],] est fixée à la somme de 32.946,16 €uros (trente-deux mille neuf cent quarante-six euros et seize centimes) dont 3000€uros de provision ».
L’autorité attachée au procès-verbal de transaction se limite à ses stipulations, auxquelles les deux parties ont expressément consenti.
Monsieur [K] ne peut donc se prévaloir d’un courrier postérieurement adressé au conseil de la SA PACIFICA pour solliciter une augmentation de son indemnité.
Il s’ensuit que la SA PACIFICA était tenue au règlement de la seule somme de 32.946,16 € de laquelle il convient de soustraire l’indemnité provisionnelle de 3.000,00 € (à condition qu’elle ait été versée) soit la somme de 29.946,16 €.
La SA PACIFICA justifie de l’émission, par courrier recommandé avec avis de réception, d’un chèque CARPA d’un montant de 29.946,16 € daté du 02 juin 2025 au conseil de monsieur [K].
Monsieur [K] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Dans ces conditions, il apparaît que la SA PACIFICA a d’ores et déjà réglé la somme de 29.946,16 € à monsieur [K].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de monsieur [K].
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages intérêts pour inexécution contractuelle.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur et ne relève en tout état de cause pas des référés.
3/ Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SA PACIFICA et de la condamner à payer la somme de 500,00 € à monsieur [K], laquelle supportera également les dépens au regard de la tardiveté de son paiement.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre de monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [R] [K] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [R] [K],
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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