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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
2
N° : N° RG 22/03355 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXP6
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (PEROU), demeurant [Adresse 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2022.000749 sur décision du 16.02.2022
représentée par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête enregistrée le 28 septembre 2018, madame [O] [V] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur,la SAS CEMEX BETONS SUD OUEST, afin d’obtenir la requalification de sa convention de stage en contrat de travail, ainsi que le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. .
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 26 novembre 2018.
Suivant décision en date du 26 novembre 2018, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 2 mars 2020 à 16 heures
En raison d’un mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2020, puis en raison de la crise sanitaire liée à l’apparition du COVID 19, l’audience a été annulée; par mail en date du 8 juillet 2020, le Conseil de prud’hommes a informé les parties de la fixation de l’affaire à l’audience de jugement du 2 novembre 2020.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2020, le Conseil de Prud’hommes a rendu son jugement le 29 mars 2021, déboutant madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [O] [V] [I] a, par acte en date du 14 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 14 500 € au titre du délai excessif de traitement judiciaire de sa requête,
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 31 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif de 29 mois
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation un un préjudice moral inhérent à la durée déraisonnable de la procédure, en réparation duquel elle sollicite une indemnisation de 500 € par mois de retard.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [O] [V] [I].
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 9 mois,
— de ramener la demande de madame [O] [V] [I] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions,
— de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison de la durée excessive global de la procédure à hauteur de 9 mois.
Il fait valoir sur cette durée :
— que le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience du bureau de conciliation est un délai raisonnable,
— que le délai de 15 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois,
— que le délai de renvoi de 3 mois à l’ audience de jugement du 18 mai 2020 n’est pas excessif, de même que le délai du renvoi de 6 mois à celle du 2 novembre 2020, qu’en tout état de cause, ces deux renvois ne sauraient être imputables à l’Etat puisque liés à un mouvement de grève des avocats pour le premier et à la crise sanitaire pour le second,
— que le délibéré a été rendu le 29 mars 2021, soit dans le délai de 5 mois, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Sur le préjudice moral, il expose que la demande de madame [V] [I] est excessive au regard du délai déraisonnable de 9 mois, qu’une somme de 150 € par mois devrait être retenu par mois de retard.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [O] [V] [I] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de sa convention de stage en contrat de travail, ainsi que le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total 30 mois entre le dépôt de la requête devant le Conseil des prud’hommes de Montpellier le 28 septembre 2018 et le jugement de cette juridiction rendu le 29 mars 2021, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Pour justifier son action, madame [O] [V] [I] met en cause la durée de la procédure devant le Conseil de prud’hommes :
— Madame [V] [I] été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation du 26 novembre 2018, soit dans le délai de 1 mois et 28 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 28 septembre 2018, ce qui n’excède pas le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
Puis, l’affaire de madame [O] [V] [I] a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 2 mars 2020, soit dans le délai de 15 mois et 6 jours, qui excède le délai raisonnable de 9 mois entre ces deux étapes de 6 mois et 6 jours.
L’affaire a ensuite été renvoyée successivement à l’audience du 18 mai 2020, puis à celle du 2 novembre 2020; outre le fait que les délais de ces renvois ne sont pas supérieurs au délai raisonnable de 6 mois pour un renvoi, en tout état de cause, ces renvois ne sont pas imputables à l’Etat puisque, ainsi que madame [O] [V] [I] l’expose elle-même, le premier renvoi a fait suite à un mouvement de grève des avocats, et le second a été ordonné en suite de la crise sanitaire lié à l’épidémie de COVID19.
Le jugement a , ensuite de l’audience du 2 novembre 2020 , été rendu le 29 mars 2021, soit dans le délai de 4 mois et 27 jours. Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, le délai du délibéré a été déraisonnable à hauteur de 2 mois et 27 jours.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 9 mois.
Ce retard de 9 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [V] [I], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [O] [V] [I] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 9 mois.
Madame [O] [V] [I] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande que l’indemnisation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la requalification d’un contrat de stage en contrat de travail. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Toutefois, il doit être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été de 30 mois au total dont 9 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [O] [V] [I] par référence à une somme mensuelle de 200 € soit au total 9 mois X 200 € = 1 800 €.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [V] [I] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [O] [V] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [O] [V] [I] la somme de 1 800 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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