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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEJJ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. KE-INVEST 1 Prise en la personne de son gérant.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ADENTAL GROUPE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Stéphane PIEUCHOT – 80
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, les consorts [S], aux droits desquels intervient désormais la société civile immobilière KE-INVEST 1 (la Société KE-INVEST 1) ont donné à bail à la société par actions simplifiée ADENTAL GROUPE (la Société ADENTAL GROUPE des locaux commerciaux situés [Adresse 1], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 83.636 euros, payable trimestriellement et d’avance le premier de chaque trimestre.
Par acte authentique en date du 29 juin 2020, les consorts [S] ont cédé à la Société KE-INVEST 1 les locaux commerciaux.
Le 18 octobre 2024, à la suite d’impayés de loyers, la Société KE-INVEST 1 a fait délivrer à la Société ADENTAL GROUPE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 52 975,63 euros, comprenant le coût de l’acte.
Le 25 octobre 2024, la Société KE-INVEST 1 a de nouveau fait délivrer à la Société ADENTAL GROUPE un commandement de payer récapitulant le précédent avec uniquement une correction quant à l’adresse de la bailleresse.
Par courriel en date du 14 novembre 2024, la Société ADENTAL GROUPE a émis une proposition de règlement en cinq mensualités avec un premier règlement au 15 novembre 2024.
La Société ADENTAL GROUPE a procédé à un premier règlement le 2 décembre 2014.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025, la Société KE-INVEST 1 a fait assigner la Société ADENTAL GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater que la résiliation du bail commercial, objet du présent litige, est acquise de plein droit depuis le 25 novembre 2024,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la Société ADENTAL GROUPE et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;Condamner la Société ADENTAL GROUPE à libérer les locaux, objet du présent litige, et à restituer les clés, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard devant courir à l’expiration d’un délai de huitaine suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir ;Ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers de la Société ADENTAL GROUPE dans un garde meuble, aux frais de cette dernièreCondamner à titre provisionnel la Société ADENTAL GROUPE à lui payer en quittance ou en deniers l’arriéré de loyer et de provision pour taxe foncière augmentés du taux d’intérêt légal majoré de 5 pointsCondamner à titre provisionnel la Société ADENTAL GROUPE, à lui régler, en deniers ou quittances, une somme à titre d’indemnité d’occupation, due à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à la libération des lieux loués, la restitution des clés et pendant tout le temps nécessaire à la relocation de l’immeuble en application de l’article 1760 du code civil, conformément au loyer en vigueur à la date des présentes ;Condamner la Société ADENTAL GROUPE à lui payer une indemnité de 4.500 euros appréciée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société ADENTAL GROUPE aux entiers dépens, augmentés du coût des commandements.
A l’audience du 9 octobre 2025, la Société KE-INVEST 1, représentée par son conseil, indique accepter la demande de délais de paiement rétroactif présentée par la société défenderesse et maintient sa demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la Société ADENTAL GROUPE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
A titre principal,
Déclarer les demandes de condamnations de la Société KE-INVEST 1 irrecevables ;Débouter la Société KE-INVEST 1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Accorder rétroactivement des délais de paiement à la Société ADENTAL GROUPE jusqu’au 7 octobre 2025, date de son dernier paiement, pour s’acquitter de son arriéré locatif ;Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail le temps desdits délais ;
En conséquence,
Constater que la Société ADENTAL GROUPE s’est libérée de sa dette dans le délai qui lui était imparti ;
En conséquence,
Juger que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et que le bail s’est poursuivi ;
A titre subsidiaire,
Octroyer à la Société ADENTAL GROUPE un délai de trois mois pour régler sa dette ;Suspendre les effets de la clause résolutoire le temps desdits délais.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la Société ADENTAL GROUPE a intégralement réglé la dette locative visée dans le commandement. Le solde débiteur est nul et les loyers sont à jour.
En conséquence, les demandes formées par la Société KE-INVEST 1 tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement de la dette locative sont devenues sans objet.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société KE-INVEST 1 sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les sociétés KE-INVEST 1 et ADENTAL GROUPE de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS en conséquence, les demandes principales de la Société KE-INVEST 1 ;
CONDAMNONS la Société KE-INVEST 1 aux entiers dépens de la présente instance;
DEBOUTONS les sociétés KE-INVEST 1 et ADENTAL GROUPE de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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