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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/11050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SAIDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUFLOS DE SAINT AMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PK3
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [O] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [G] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [G] épouse [F] [B],
demeurant [Adresse 5]
toutes représentées par Maître DUFLOS DE SAINT AMAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1188
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître SAIDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PK3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2001, Madame [O] [G] a donné en location à Monsieur [P] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 360 euros.
Par courrier remis en main propre le 14 mai 2018, Monsieur [P] [J] a délivré congé pour le 30 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] ont fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— l’autorisation de faire constater et estimer les réparations par un commissaire de justice ;
— la condamnation de Monsieur [P] [J] à leur payer la somme de 15000 euros en réparation du préjudice par la perte de chance de vendre la chambre louée depuis le 30 juin 2018 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [J] aux dépens, en ce compris les frais de sommation, de commandement, de signification et d’expulsion, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G], représentées, se sont référées à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elles réitèrent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leurs demandes initiales et sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [P] [J] à laisser l’accès à la chambre pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état, à son entretien normal ou à l’amélioration des parties communes ou privatives sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Monsieur [P] [J], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— que Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] soient déclarées irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription ;
— le rejet des prétentions adverses ;
— la condamnation de Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il résulte des articles 544 et 2227 du code civil que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] a délivré un congé par un courrier en date du 14 mai 2018 prenant effet au 30 juin 2018. Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] ont fait assigner Monsieur [P] [J] le 22 novembre 2023. Toutefois, l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, n’est pas soumise à la prescription triennale.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [J].
Sur le sort du bail
Selon les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2001, Madame [O] [G] a donné en location à Monsieur [P] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par courrier remis en main propre le 14 mai 2018, Monsieur [P] [J] a délivré congé prenant effet au 30 juin 2018.
Monsieur [P] [J] soutient que le silence et l’inaction de Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] depuis 2018 constituent « une renonciation implicite au congé ». Cependant, une telle renonciation ne peut qu’être explicite et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La protection liée à l’âge du locataire invoquée par Monsieur [P] [J] s’applique en cas de congé délivré par le bailleur. En l’espèce, le bail a pris fin par l’effet du congé délivré par Monsieur [P] [J]. En effet, le congé délivré par Madame [O] [G] le 31 mars 2018 n’avait pas pris effet lorsque Monsieur [P] [J] a lui-même délivré congé. En tout état de cause, Monsieur [P] [J] est né le 23 mai 1957 de sorte qu’il ne bénéficiait pas de la protection invoquée lorsque le congé a été délivré et a pris effet.
Par conséquent, il convient de constater que le bail est résilié depuis le 30 juin 2018.
Monsieur [P] [J] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] ne démontrent pas l’existence des réparations locatives invoquées et ne justifient pas de difficultés à faire procéder à un état des lieux de sortie contradictoire ou établi par un commissaire de justice à l’amiable. Dès lors, la demande tendant à l’autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] sollicitent la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre la chambre, Monsieur [P] [J] n’ayant pas quitté les lieux le 30 juin 2018.
Cependant, elles ne démontrent ni les démarches entreprises pour vendre le bien immobilier ni le refus allégué de Monsieur [P] [J] de laisser visiter les lieux. Par ailleurs, elles ne justifient pas avoir vainement tenté d’obtenir l’expulsion de Monsieur [P] [J] avant le 22 novembre 2023.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les travaux
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le bail est résilié depuis le 30 juin 2018 de sorte que la demande de Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [P] [J] à laisser accéder au logement pour procéder aux travaux ne peut être fondée sur les obligations du locataire.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de Monsieur [P] [J], Madame [O] [G], Madame [V] [G] et Madame [M] [G] ne démontrent ni la nécessité d’entreprendre les travaux, dont elles ne précisent pas la nature et l’objet, ni la faute de Monsieur [P] [J].
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [J], qui perd le procès, est condamné aux dépens, en ce compris la signification du présent jugement. La loi n’exigeant comme préalable à la présente action ni sommation ni commandement leurs coûts ne sont pas inclus dans les dépens.
Conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement et sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [J] ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 1er janvier 2001 portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 30 juin 2018;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], au besoin avec l’assistance de la force publique, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge
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