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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 août 2025, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01976 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULK5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 25/01976 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULK5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 Janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [C] [J], né le 11 Mars 1993 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [C] [J] né le 11 Mars 1993 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise prise le 04 Août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 05 Août 2025 à 09h18 ;
Vu la requête de M. [X] [C] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Août 2025 à 11h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Août 2025 reçue et enregistrée le 08 Août 2025 à 10h21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [W] [P], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01976 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULK5 Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat de M. [X] [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
*
La défense soutient que :
— le préfet indique simplement que l’intéressé n’a aucun handicap ni aucune vulnérabilité, sans motivation et qu’il a ainsi manifestement mal apprécé la situation personnelle du retenu entrainant ainsi une disproportion avec la mesure de rétention qui a été prise et une illégalité de la décision qui doit être annulée ;
— que la motivation de l’arrêté contesté ne permet pas de s’assrer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de la situation personnelle du retenu pour justificr de son placement en rétention ;
— que la décision ne remplissant pas les conditions de movation imposées par la loi, elle ne manqucra pas d’etre censurée.
*
Après analyse de la décision de placement en rétention, il apparait que cette dernière n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, ce qui est le cas en l’espèce notamment au regard de l’absence de garantie de représentation et de la menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires.
Cependant, il apparait que le préfet n’a pas pris en considération dans son évaluation ni les raisons pour lesquelles le retenu a pu précedemment bénéficié du statut de réfugié politique ni de son état de santé notamment marqué par une épilepsie mal équilibrée et une hépatite B, tel que le demandeur en justifie en procédure, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a insuffisamment évalué la situation individuelle de la situation de monsieur [X] [C] [J].
En conséquence la décision de placement en rétention est irrégulière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administratice du préfet de la HAUTE-GARONNE ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en détention de monsieur [X] [C] [J] ;
INFORMONS monsieur [X] [C] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pednant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la république lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou à son assignation à résidence ;
INFORMONS monsieur [X] [C] [J] qu’il peut pendant ce délai de ving-quatre heures contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’interessé à l’obligation de quitter le terrtioire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 09 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01976 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULK5 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [C] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [X] [C] [J] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 09 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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