Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH4Y
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [I]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 1] – BRÉSIL
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me BERNASCONI Jacques, avocat au barreau de l’AIN.
DEMANDEUR
et
Société CENORD
au capital social de 5 000€, immatriculée RCS de [Localité 2] sous le numéro 921968665
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me REFFAY Philippe, avocat au barreau de L’AIN substitué par Me FAMY Alexandre, avocat au barreau de l’AIN
Madame [B] [Y]
née le 18 Février 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me CORDIER Laurent, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2024, M. [P] [I], pour le compte de son fils M. [A] [I], a acquis auprès de Mme [B] [Y] un véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5 500 euros.
Peu de temps après la vente, M. [I] a constaté un fonctionnement anormal du véhicule lors des changements de vitesse, lequel s’est amplifié à mesure de temps.
Le 4 avril 2024, il s’est rapproché de son garagiste, le garage [D], lequel a établi une estimation d’un montant de 1.529,76 euros, au titre des réparations à effectuer.
Le 18 juin 2024, le Garage [D] a constaté un problème sur la boîte de vitesses lors de sa dépose, estimant qu’elle devait être remplacée.
M. [I] s’est rapproché de son assureur de protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable, confiée à la société Ea2cg, Expertise automobile [J] [C].
Le rapport d’expertise, établi le 24 juin 2024, indique que :
— la boîte de vitesses, montée par le garage Cenord, s’est détériorée suite à une panne intrinsèque et latente depuis l’intervention, ce qui a entraîné la fuite d’huile constatée,
— la boîte de vitesses et l’embrayage n’ont pas été remplacés, ou à tout le moins, par des éléments déjà endommagés.
L’assureur de M. [I] s’est rapproché de Mme [B] [Y] par courrier du 18 juillet 2024, resté sans réponse.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. [I] a, par acte de commissaire de justice du17 décembre 2025, fait citer Mme [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que Mme [Y] soit condamnée à payer la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/601.
Par acte du 13 février 2026, Mme [Y] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Cenord, afin qu’elle soit appelée en cause et que la jonction soit prononcée.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/115.
A l’audience du 10 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 26/115 et n°RG 25/00601, sous ce dernier numéro.
M. [I], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande d’expertise, faisant valoir disposer d’un motif légitime, au regard des conclusions expertales.
Egalement représentée par son avocat, Mme [Y] a maintenu sa demande initiale et a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société Cenord n’a pas formulé d’opposition formelle à la demande d’expertise.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le certificat d’immatriculation en date du 31 janvier 2024, les estimations n°107968/3 et n°108444/1 établies les 4 avril et 18 juin 2024 par le garage [D], ainsi que le rapport d’expertise en date du 24 juin 2024, que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, le rendant impropre à son usage et que la responsabilité de Mme [Y], venderesse, est susceptible d’être engagée.
La responsabilité de la société Cenord ne peut être écartée à ce stade, dès lors qu’elle a réalisé des réparations sur le véhicule litigieux en 2023, selon les factures n°FA00002586 et n°FA00002643, établies les 11 juillet et 26 août 2023.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle n’est contestée par aucune des parties.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, les frais étant avancés par M. [I] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [I], demandeur à l’expertise et il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [F] [L]
expert près la cour d’appel de Lyon
demeurant Sté EXPERTISE
[Adresse 4]
[Courriel 1]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1];
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 24 juin 2024 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ; Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [A] [I] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [I] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Consentement
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Observation ·
- Protection ·
- Courrier
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Entériner
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Observation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Traitement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Bailleur
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.