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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D37C
Code : 5AA
[W] [E] [U] [F]
c/
[X] [D]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Me Françoise GRANDIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ exécutoire
— [X] [D]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [U] [F]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise GRANDIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D37C
RAPPEL DES FAITS
M. [W] [F] a donné à bail à M. [X] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 18 mars 2022, pour un loyer mensuel de 350€ hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés et l’attestation d’assurance locative n’ayant pas été fournie, M. [F] a fait signifier un commandement de payer et un commandement d’avoir à fournir une attestation d’assurance visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [W] [F] – représenté par son conseil – demande à la présente juridiction :
— de constater, et à défaut prononcer, la résiliation du contrat de location susvisé, et ce pour défaut de paiement du loyer et des charges, à compter du 20 février 2025, et en conséquence de constater l’occupation sans droit ni titre des locaux ;
— à titre subsidiaire, de constater, et à défaut prononcer, la résiliation du contrat de location susvisé, et ce pour défaut d’assurance, à compter du 20 janvier 2025, et en conséquence de constater l’occupation sans droit ni titre des locaux ;
— d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de M. [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement susvisé, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— de condamner M. [D] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.500€ avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— de condamner M. [D] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner M. [D] au paiement d’une somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— de prononcer la condamnation de M. [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût des commandements du 19 décembre 2024 ;
— de rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 2 avril 2025 à étude, M. [X] [D] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, au terme desquelles il apparaît que M. [D] n’a pas donné suite aux rendez-vous qui lui avaient été proposés.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Enfin, en application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8]-et-[Localité 4] par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au moment de l’envoi du commandement de payer prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ». L’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 18 mars 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.568,13€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 janvier 2025.
En outre, l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En application du même article VIII déjà cité, un commandement de fournir l’attestation d’assurance a été délivré à M. [D] le 19 décembre 2024, sans qu’il y soit donné suite dans le mois qui a suivi. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies, non pas le 31 janvier 2025, mais en réalité dès le 20 janvier 2025
L’expulsion de M. [D] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [F] produit un décompte démontrant que M. [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.500€ à la date du 12 juin 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.500 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.568,13€ à compter du commandement de payer (19 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du commandement de fournir un justificatif d’assurance, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [F], M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de M. [W] [E] [U] [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2022 entre M. [W] [E] [U] [F] et M. [X] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 janvier 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [D], ainsi qu’à toute personne introduite par lui dans les lieux, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, et ce avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [W] [E] [U] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à M. [W] [E] [U] [F] la somme de 3.500€ (décompte arrêté au 12 juin 2025, incluant l’échéance due au titre du mois de juin 2025) au titre des loyers et des charges impayés et des indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1568,13€ à compter du 19 décembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à M. [W] [E] [U] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [X] [D] à verser à M. [W] [E] [U] [F] une somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du commandement de fournir une attestation d’assurance, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
ORDONNE que la présente décision soit transmise à la Préfecture de [Localité 8]-et-[Localité 4] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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