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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 3, Société, S.A., Etablissement CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUDP
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
[A] [H]
C/
Société [1], Etablissement CAF DE LA SOMME, Société [2], S.A. [3]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
Assistée de Monsieur Jean-Luc LEFEBVRE, maire honoraire de [Localité 3]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4], Absente
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
Société [2]
[Localité 6] [4]
[Adresse 6]
[Localité 7], Absente
S.A. [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [A] [H] a déposé le 25 juillet 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 août suivant.
Dans sa séance du 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 233 euros.
Par courrier expédié le 9 décembre 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision en ce que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Madame [A] [H] maintient les termes de son recours en demandant au juge du surendettement d’effacer son passif. Elle explique avoir des difficultés de santé la conduisant à envisager prochainement son placement en congé longue durée entraînant une nouvelle diminution de revenus. Elle explique que l’effacement de ses dettes lui permettra d’envisager une amélioration de son état psychique très affecté.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observation, sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré 14 avril 2026 et Madame [A] [H] a été invitée à actualiser ses ressources.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [A] [H] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [A] [H] s’élève à 23.759,33 euros.
Les ressources de Madame [A] [H] sont actuellement extrêmement variables de sorte qu’il est impossible de déterminer son revenu mensuel fixe. En effet, outre son salaire en demi-traitement soit une somme nette de 894 euros, elle perçoit une allocation aux adultes handicapés, passant de 710 euros à 441 euros alors que son salaire n’a pas évolué. Le minimum perçu s’élève donc à 1.335 euros mensuel.
Madame [A] [H] souffre d’une dépression sévère et est en congé longue maladie depuis le mois d’avril 2024. Sa situation a vocation à évoluer dans le cadre d’un éventuel basculement de son congé longue maladie en congé longue durée. Toutefois, à ce stade de la procédure, le juge ignore la suite réservée par l’employeur de Madame [A] [H] à cette situation.
Il y a lieu de retenir, au titre de ses charges divers forfaits pour une personne :
— Forfait chauffage 123 euros
— Forfait de base 652 euros
— Forfait habitation 145 euros
Son loyer s’élève à la somme de 488 euros et la commission de surendettement a également retenu une mutuelle à hauteur de 25 euros pour la part dépassant 10% du forfait de base et un supplément chauffage de 26 euros.
Ses charges s’élèvent à la somme totale de 1.459 euros.
Elle occupe seule un logement de type 6 la contraignant à des frais élevés d’énergie. Un relogement apparaît indispensable pour réduire ses charges courantes effectives.
L’instabilité des revenus de Madame [A] [H] conjuguée à une incertitude sur sa situation professionnelle et financière dans les prochains mois ne permettent pas de déterminer de capacité de remboursement. Pour autant, faute de certitude sur la situation à venir de la débitrice, son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’effacement du passif qu’elle demande ne peut être décidé dès à présent.
Il y a donc lieu de suspendre pour une durée de deux ans l’exigibilité du passif de Madame [A] [H] afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle.
Trois mois avant l’expiration de cette échéance ou en cas de changement de situation, Madame [A] [H] pourra ressaisir la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Suspend l’exigibilité du passif de Madame [A] [H] pour une durée de deux ans à compter de la présente décision à l’effet de stabiliser la situation personnelle et professionnelle de la débitrice,
Dit qu’il appartiendra le cas échéant à la débitrice de ressaisir la commission de surendettement avant l’expiration de ce délai ou en cas de changement de situation pour envisager le traitement pérenne de sa situation de surendettement ;
Dit que Madame [A] [H] devra :
ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [A] [H] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs;
Invite Madame [A] [H] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 9] à [Localité 9] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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