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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00149 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHHK
— ------------------------------
[J] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [U]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BOUVET (PLEX)
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 07 Août 1966 à HARFLEUR (76700), demeurant 32, Allée Daurat – 76620 LE HAVRE, représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [Y] [N]) salariée munie d’un pouvoi,
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [P] [L]. L’expertise portait sur l’évaluation du taux d’IPP à attribuer à Monsieur [J] [U].
L’expert a rendu son rapport définitif le 13 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [J] [U], dûment représenté, demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [L] et de condamner la Caisse aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le requérant soutient que les conclusions du rapport d’expertise sont argumentées et circonstanciées ce qui impose d’en tirer les conséquences légales.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) conclut au maintien de sa décision initiale et demande au tribunal de confirmer un taux d’IPP de 20%. Par l’intermédiaire de son médecin conseil, la Caisse soutient que l’expert n’a pas tenu compte d’un état antérieur inférieur pour évaluer le taux d’IPP. L’expert relève une atteinte cérébelleuse qui n’est pas attestée au jour de la consolidation. Les troubles psychologiques qu’il constate ne sont pas imputables à l’accident du travail. Enfin, les troubles cognitifs retenus sont évalués sur le fondement du mauvais barème.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 246 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, il convient de rappeler que les parties ont pu adresser leurs dires à l’issue du pré-rapport. Le rapport définitif a été rendu le 13 mars 2025 et tranche pour un taux d’IPP de 50%. L’expert retient ce taux en raison :
— D’une atteinte cérébelleuse qui est confirmée à la consolidation par les comptes-rendus de rééducation. L’expert décrit cette atteinte comme légère. Se fondant sur le chapitre 4.2.1.7 du barème AT/MP, il retient un taux de 30% ce qui correspond à la fourchette basse.
— De troubles psychologiques constatés et renvoyant à une névrose post-traumatique. Se fondant sur le chapitre 4.2.1.11, il retient un taux de 20% ce qui correspond à la fourchette basse.
Il ajoute que les troubles cognitifs subis par Monsieur [J] [U] sont largement constatés mais qu’ils ne sont pas évaluables sur le fondement du barème. L’expert expose les arguments qui le conduisent à ne pas retenir l’existence d’un état antérieur.
Le taux d’incapacité à retenir est donc celui de 50%.
Ces conclusions apparaissent parfaitement motivées et conformes au barème AT /MP. Dès lors, il convient d’entériner le rapport et de renvoyer Monsieur [J] [U] devant la Caisse afin qu’elle régularise son dossier.
Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la CPAM, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTERINE le rapport du Docteur [L] en date du 13 mars 2025 ;
RENVOIE Monsieur [J] [U] devant la CPAM pour la régularisation de son dossier ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens y compris aux frais d’expertises ;
CONDAMNE la CPAM à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00149 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHHK
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00149 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHHK
Magistrat : Camille DUVAL
Monsieur [J] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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