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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 15 janv. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00232 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5K
²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00232 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5K – M. [O] [U]
Ordonnance du 15 janvier 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [C] [H], sous-préfète, élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [U]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 18 septembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [K] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 05 mars 2025 ayant décidé la prise en charge de M. [O] [U] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 07 janvier 2026, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [O] [U], effective le 09 janvier 2026, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 7].
Le 09 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [U].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 janvier 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 8].
M. [O] [U] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— N° RG 26/00232 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5K
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les irrégularités :
Au terme de l’article L. 3216-1du Code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteintes aux droits de la personne qui en faisait l’objet; la loi ne qualifie pas l’atteinte, n’exigeant ni une atteinte grave ni une atteinte particulière, de sorte que tout irrégularité est susceptible d’entraîner une atteinte quelconque aux droits; dès lors, il appartient au juge d’apprécier si l’atteinte à la liberté de la personne est telle qu’elle prime ou non sur son intérêt à bénéficier de soins contraints ;
L’article L 3211-3, alinéa 3, du même Code indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, le conseil de M. [O] [U] souligne que l’arrêté du 7 janvier 2026 de réintégration en hospitalisation complète de ce dernier ne lui a pas été notifié alors que celui-ci a réintégré le service le 9 janvier 2026.
Il ressort des éléments du dossier, que M. [O] [U] a fait l’objet d’un arrêté d’admission en soins psychiatriques le 18 septembre 2023, que par la suite une modification de sa prise en charge en hospitalisation ambulatoire a été décidée par arrêté du 5 mars 2025. Qu’une hospitalisation complète du patient à de nouveau été décidée en raison d’un signalement par l’équipe des appartements thérapeutiques ou il était accueilli.
Que M. [O] [U] a réintégé le service d’hospitalisation complète le 9 janvier 2026 et que la décision de réintégration ne lui a pas été notifiée.
Que cette absence de notification de la décision de réintégration du 7 janvier 2026, qui pouvait être réalisée au moment de sa réintégration le 9 janvier 2026 constitue une atteinte grave à ses droits, dès lors, qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, conformément à l’article L 3211-3, alinéa 3 du Code de la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de réintégration en hospitalisation complète du 7 janvier 2026 prise par le Préfet de Seine et Marne concernant les soins psychiatriques sans consentement à l’égard de M. [O] [U].
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Au vu des éléments du dossier, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière est nécessaire justifiant une prise en charge pouvant comporter des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du Code de la santé public ou des soins ambulatoires ou des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 susvisé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, notamment dans l’hypothèse ou le transfert en secteur d’hospitalisation libre de M. [O] [U] serait impossible, être établi en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la santé publique.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L 3211-12-4 et R 3211-33 du Code de la santé publique.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026,
DISONS que la décision de réintégration en hospitalisation complète du 7 janvier 2026 prise par le Préfet de Seine et Marne concernant les soins psychiatriques sans consentement à l’égard de M. [O] [U] est irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [U].
DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à partir de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
INFORMONS M. [O] [U], personne faisant l’objet des soins, qu’il est, en tout état de cause, maintenu en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L 3211-12-4 et R 3211-33 du Code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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