Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 21/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 21/02186 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KDWE
et N°RG 25/4278
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE CLOS DU MOULIN pris en la personne de son Syndic en exercice, la société AGDA ANDREOLETY sise [Adresse 2] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Maître [W] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPECIA, demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. OPECIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.C.P. [J] & SCRITTORI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société EDIFIM Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société OPECIA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ‘”MAF”, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A. GENERALI IARD Es qualité d’assureur de la société ZEPHYRIN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [C] [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE [P], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. [H] [N], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
S.A.S. ACGP CACI, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société IBSE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillante
Société GERFA, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MAF Mutuelle Architectes Français, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD Es-qualité d’assureur de la société IBSE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualité d’assureur de la société IBSE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [W] [S] Es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société IBSE, demeurant [Adresse 25]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société EDIFIM GROUPE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 3] soumis au statut de la copropriété. A ce titre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, sous le numéro de police 45284429.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— La société ACGP CACI (lot étanchéité)
— La société [J] & Scrittori (maître d’œuvre conception)
— La société IBSE (BET VRD)
— L’entreprise [P] (lot terrassement VRD)
— La société Opecia (maître d’œuvre)
— La société Zephyrin & Fils (lot « gros œuvre »)
— La société Sogics (lot plomberie)
Les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2011, avec réserves. Les parties communes ont fait l’objet d’une réception le 27 juin 2011.
Dès le 18 juillet 2011, des locataires ont constaté une inondation importante dans leur box et le sous-sol. Par la suite, les copropriétaires ont fait face à d’importantes infiltrations d’eau dans des garages et en sous-sol.
Une première déclaration de sinistre a été régularisée par le syndicat des copropriétaires et a donné lieu à un rapport d’expertise amiable le 27 mai 2013 par le Cabinet EURISK. L’étanchéité du dallage béton était mise en cause aux termes de ce rapport.
Le 8 janvier 2014, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée et des investigations techniques ont été menées par le cabinet EURISK, mandaté par la société Allianz IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Un rapport préliminaire d’expertise amiable a été établi par le cabinet d’expertise EURISK, le 6 mars 2014 et contesté par le syndicat des copropriétaires.
S’en sont suivis plusieurs rapports d’expertise amiable entre 2014 et 2020 et plusieurs déclarations de sinistre relatives à des inondations ou des infiltrations d’eau dans l’immeuble.
Cependant, les désordres ont persisté.
Par exploit des 27, 28 et 29 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 26] sis [Adresse 27] a fait assigner les sociétés Entreprise [P] (lot terrassement VRD), ACGP CACI (lot étanchéité), [C] [R] [B] ( maître d’oeuvre d’exécution), IBSE (BET VRD), EDIFIM Groupe, Gerfa, Allianz IARD (assureur dommage-ouvrage), Generali IARD (assureur de la société Zephyrin & Fils – lot gros oeuvre) et l’Auxiliaire (assureur de la société [C] [R] [B]) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Dire et juger recevables et fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26],
— Dire et juger que la présente assignation à vocation à interrompre les délais,
A titre principal :
— Dire et juger que la société Edifim Groupe n’a pas livré un ouvrage exempt de vices,
— Dire et juger que la société Edifim Groupe responsable des désordres d’infiltration d’eau,
— Condamner la société Edifim Groupe aux travaux de reprise qui seront déterminés et évalués par un expert judiciaire dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
— Condamner la société Edifim Groupe en réparation des préjudices subis qui seront évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les désordres revêtent les conditions des articles 1792 et suivants du code civil, de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale des entreprises,
— Dire et juger que les sociétés Gerfa, ACGP CACI, [J] et Scrittori, Entreprise [P] et GB [B] responsables des désordres d’infiltration d’eau,
— Condamner in solidum les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE aux travaux de reprise, qui seront déterminés et évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
— Condamner in solidum les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE en réparation des préjudices subis, qui seront évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que les sociétés Gerfa, Zephyrin & Fils, ACGP CACI, [J] et Scrittori, Entreprise [P], IBSE et GB [B] responsables des désordres visés,
— Dire et juger que les fautes contractuelles de ces dernières sont en lieu direct avec les désordres d’infiltration d’eau subis par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE aux travaux de reprise, qui seront déterminés et évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
— Condamner in solidum les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE en réparation des préjudices subis, qui seront évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
En tout état de cause :
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner in solidum les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront éventuellement les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Elise Quaglino sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/02186.
Le 6 décembre 2021, L’AUXILIAIRE, la SARL [P] et la SAS [C] [R] [B] ont formé une demande incidente auprès du juge de la mise en état.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— Mis hors de cause la SAS [C] [R] [B],
— Débouté la SAS [C] [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la SAS AGDA ANDREOLETY, de la SAS EDIFIM Groupe, de la SARL GERFA, de la SA ALLIANZ IARD (assureur dommages-ouvrage), de la société GENERALI (assureur de la société ZEPHYRIN -lot gros œuvre-), de la société L’AUXILIAIRE (assureur de la société [C] [R] [B]), de la société ACGP CACI (lot étanchéité), de la SARL ENTREPRISE [P] (lot terrassement VRD) et de la société IBSE (BET VRD), et désigne pour ce faire M. [E] [O].
Par exploit des 3 et 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société Opecia et la société l’Auxiliaire aux fins de voir :
— Juger recevables et fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26],
— Juger que la présente assignation à vocation à interrompre les délais,
— Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/02186,
A titre principal :
— Juger que la société Edifim Groupe n’a pas livré un ouvrage exempt de vices,
— Juger que la société Edifim Groupe responsable des désordres d’infiltrations d’eau,
— Condamner la société Edifim Groupe aux travaux de reprise qui seront déterminés et évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
— Condamner la société Edifim Groupe en réparation des préjudices subis qui seront évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
A titre subsidiaire :
— Juger que les désordres revêtent les conditions des articles 1792 et suivants du code civil, de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale des entreprises,
— Juger que la société Opecia responsable des désordres visés d’infiltration d’eau,
— Condamner in solidum la société Opecia et so assureur la compagnie L’Auxiliaire, aux travaux de reprise, qui seront déterminés et évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
— Condamner in solidum la société Opecia et son assureur la compagnie L’Auxiliaire en réparation des préjudices subis, qui seront évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que les sociétés Gerfa Zephyrin &Fils, ACGP CACI,[J] & Scrittori, Entreprise [P], IBSE et Opecia responsables des désordres visés,
— Juger que les fautes contractuelles de ces dernières sont en lien direct avec les désordres d’infiltration d’eau subis par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE aux travaux de reprise, qui seront déterminés et évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
— Condamner in solidum les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE en réparation des préjudices subis, qui seront évalués par un expert judiciaire, dont la désignation sera sollicitée par voie d’incident ultérieurement,
En tout état de cause :
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner in solidum les sociétés les sociétés Edifim Groupe, Allianz IARD, Gerfa, la société Generali es qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils, la société GB [B] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société [J] et Scrittori, la société Entreprise [P] et la société IBSE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront éventuellement les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Elise Quaglino sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/06516.
Par exploit des 27 mars et 6 avril 2023, la société Generali IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble Maître [W] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Opecia, et la société l’Auxiliaire aux fins de voir :
Avant-dire droit :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] par-devant le tribunal judiciaire de Grenoble, enrôlée sous le numéro de RG 21/02186,
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours et confiées à M. [D] [A] suivant ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022 à :
— la société Opecia,
— la société l’Auxiliaire
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [D] [A],
Sur le fond :
— Condamner in solidum la société Opecia et son assureur, L’Auxiliaire, à relever et garantir la compagnie Generali IARD de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef des réclamations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] [Adresse 26], en principal, intérêts, frais et dépens,
— Condamner in solidum la société Opecia et son assureur, L’Auxiliaire, à verser à la compagnie Generali IARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Balestats-Grandgonnet-Muridi & Associés.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/02123.
Par ordonnance juridictionnelle du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action exercée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] contre la société L’Auxiliaire et la société OPECIA,
— Ordonné jonction des procédures n° RG 21/02186, 22/06516 et 23/02123,
— Etendu les opérations d’expertise judiciaire à la société Opecia et à Maître [W] [S].
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 15, 21 et 30 juillet 2025, la SA GENERALI IARD a assigné la Société MAF, la SCP ET SCRITTORI, la SAS [H] [N], la SA SMA, la SA [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SA MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Maître [W] [S] aux fins de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] par-devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, enrôlée sous le numéro de RG 21/02186.
— CONDAMNER in solidum :
o la Société [H] [N],
o la compagnie [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur RCD de la société [H] [N]
o la SMA SA en qualité d’assureur RC de la société [H] [N]
o la SCP [J] & SCRITTORI,
o la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SCP [J] & SCRITTORI
o les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IBSE
o Maître [W] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IBSE.
— à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD SA de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des réclamations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], en principal, intérêts, frais et dépens,
— CONDAMNER in solidum :
o la Société [H] [N],
o la compagnie [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur RCD de la société [H] [N]
o la SMA SA en qualité d’assureur RC de la société [H] [N]
o la SCP [J] & SCRITTORI, SCP REFFAY & ASSOCIES 210739 – PHR/LG/KD
o la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SCP [J] & SCRITTORI
o les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IBSE
o Maître [W] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IBSE.
— à verser à la compagnie GENERALI IARD SA la somme de 3 500 € au titre de l’article 700,
— CONDAMNER in solidum :
o la Société [H] [N],
o la compagnie [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur RCD de la société [H] [N]
o la SMA SA en qualité d’assureur RC de la société [H] [N]
o la SCP [J] & SCRITTORI,
o la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SCP [J] & SCRITTORI
o les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IBSE
o Maître [W] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IBSE.
— aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES.
Avant dire droit,
— DÉCLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours et confiées à Monsieur [D] [A] suivant ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18 janvier 2022 à :
o la Société [H] CEBT
o la compagnie [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur RCD de la société [H] [N]
o la SMA SA en qualité d’assureur RC de la société [H] [N]
o la SCP [J] & SCRITTORI,
o la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SCP [J] & SCRITTORI
o les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IBSE
o Maître [W] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IBSE.
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [D] [A].
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/04278.
Le 13 octobre 2025, la SA GENERALI IARD a formé un incident tendant notamment à ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/04278 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/02186.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367, 789 et 331 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER le désistement de la compagnie GENERALI IARD SA à l’encontre de la compagnie INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
— DÉBOUTER la compagnie [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER la jonction de la présente instance RG n° 25/04278 avec l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] par-devant le tribunal judiciaire de Grenoble, enrôlée sous le numéro RG n°21/02186.
— DÉCLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours et confiées à Monsieur [D] [A] suivant ordonnance du juge de la mise en état le 19 janvier 2022 à :
— La société [H] [N],
— la SMA SA en qualité d’assureur RC de la société [H] [N],
— la SCP [J] & SCRITTORI,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SCP [J] & SCRITORI,
— les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IBSE,
— Maître [W] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IBSE,
— DÉBOUTER la société [H] [N] de ses demandes,
— DÉBOUTER la compagnie [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [D] [A],
— RÉSERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, AXA France IARD et SOCOTEC SONSTRUCTION sollicitent du juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction des appels en cause enrôlés sous le numéro RG 25/4278. avec la présente instance (RG 21/02186)
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A]
— RÉSERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la société ACGP CACI sollicite du juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction des appels en cause enrôlés sous le numéro RG 25/4278 avec la présente instance (RG 21/02186).
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A].
— RÉSERVER les dépens de l’incident.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :
— PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le n° de RG 21/02186.
— DONNER actes aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la Société IBSE du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2021 en ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise en cours de Monsieur [A] leur soient déclarées communes et opposables sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité de l’action de la compagnie GENERALI, que sur la mobilisation de leurs garanties.
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
— RESERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction des appels en cause enrôlés sous le numéro 25/478 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/02186,
— DIRE ET JUGER qu’il sera sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [A].
— RÉSERVER les dépens
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, LA Mutuelle L’AUXILIAIRE, la Société [P] sollicitent du juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la Mutuelle L’AUXILIAIRE, à la Société [P] de ce qu’elles ne s’opposent pas à la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 25/04278 à la procédure enrôlée sous le n° 21/02186,
— ÉTENDRE les opérations d’expertises ordonnées le 18 juin 2022 et confiées à M. [A] le 28 avril 2022 à la Société MAF, es-qualité d’assureur de la SCP [J] SCRITTORI, la Société [H] [N], la Société SMA es-qualité d’assureur de la Société [H] CEBTEP à la date de la réclamation, la Société [F] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la Société UBSE, Me [S] es-qualité de liquidateur de la Société IBSE.
— DIRE que les frais de consignations d’expertise seront pris en charge par le Syndicat des copropriétaires, la Société GENERALI et la Société ALLIANZ.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [A].
— RÉSERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la société EDIFIM GROUPE sollicite du juge de la mise en état de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [A] ;
— RÉSERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, la société [F] INSURANCE EUROPE sollicite du juge de la mise en état de :
— A titre principal
— DONNER ACTE à la Compagnie GENERALI de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son instance et de son action diligentée devant le Tribunal de Céans à l’encontre de la société [F] INSURANCE EUROPE AG,
— DONNER ACTE à la société [F] INSURNCE EUROPE AG de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la Compagnie GENERALI,
— JUGER le désistement parfait entre la Compagnie GENERALI et la société [F] INSURANCE EUROPE AG,
— En conséquence,
— JUGER que la demande formulée par la société L’AUXILIAIRE et la société [P] tendant à voir étendre à la société [F] INSURANCE PUBLIC COMPANY aux droits de laquelle vient la société [F] INSURANCE EUROPE AG, les opérations d’expertise confiées à M. [A] est devenue sans objet à la suite du désistement de la Compagnie GENERALI ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI à verser à la société [F] INSURANCE EUROPE AG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SCP [J] SCRITTORI sollicite du juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction des appels en cause enrôlés sous le numéro RG/04278 avec la présente instance (RG 21/02186).
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A].
— RESERVER les dépens de l’incident.
En réponse, par conclusions valant note en délibéré notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société [H] [N] SOLEN sollicite du juge de la mise en état de :
— DÉCLARER communes et opposables à la société [H] [N], les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance le 18 janvier 2022 et confiées à Monsieur [D] [A] par ordonnance de remplacement d’expertise le 30 avril 2023, sous les plus expresses réserves sur les responsabilités et les garanties.
— CONDAMNER la société GENERALI aux dépens de l’instance.
Maître [W] [S], la SARL OPECIA, la Mutuelle des architectes français « MAF », la société IBSE et le Syndicat de copropriété [Adresse 26] n’ont pas fait part de leurs demandes.
La société MAF ne s’oppose pas à la jonction ni au sursis à statuer.
La société GERFA s’en rapporte.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 janvier 2026 et mis en délibéré au 3 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fin de non-recevoir ; "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, tels qu’issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Sur la demande de désistement d’instance d’action de la société GENERALI IARD à l’encontre de [F] INSURANCE EUROPE AG
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, GENERALI IARD SA a demandé à se désister de son instance et action à l’encontre de [F] INSURANCE EUROPE AG qui a accepté purement et simplement. Le désistement est donc parfait.
Il convient de donner acte à GENERALI IARD SA de son désistement.
Sur la mise hors de cause de la société [H] [N]
Selon l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, [H] [N] fait valoir qu’elle n’a pas participé au chantier faisant l’objet du litige dans le cadre des différentes procédures en cours. En effet, dans son assignation délivrée à [H] [N], GENERALI IARD SA avait produit une pièce entachée d’une erreur matérielle (pièce n°7) puisqu’il s’agissait en réalité d’un contrat passé pour ce même chantier, avec la société IBSE et non la société [H] [N].
En revanche, GENERALI IARD SA a rectifié son erreur puisqu’elle a cette fois-ci versé aux débats un contrat passé entre [N]-STOLEN et le [Adresse 31] du 24 avril 2008 (pièce n° 11). Ce contrat avait pour objet l’étude géotechnique d’avant-projet de l’aménagement de deux collectifs mitoyens du site situé [Adresse 32] à [Localité 4].
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de réunion du mardi 15 avril 2025 délivré par Monsieur [A], en charge de l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°21/2186, que la responsabilité de la société [H] [N] et de la SCP [J] & SCRITTORI, non parties à l’instance, pouvait être recherchée.
Au regard de ces différents éléments, il apparaît donc que [H] [N] est intervenue sur le chantier de sorte que sa responsabilité pourrait effectivement être recherchée.
Par conséquent, [H] [N] sera maintenue dans la cause, et il a lieu de la débouter de sa demande.
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, dans le cadre des désordres constatés après l’achèvement du chantier commandé par le [Adresse 33], le syndicat des propriétaires a assigné plusieurs parties afin d’engager leur responsabilité en avril 2021, cette procédure a été enregistrée sous le RG n°21/02186.
En juillet 2025 GENERALI IARD, assureur de la société Zephyrin & Fils – lot gros œuvre ayant en partie réalisé le chantier litigieux, a assigné d’autres parties en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du même litige ; cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/04278.
Il existe un lien entre les deux instances dès lors qu’elles ont toutes deux pour but de rechercher la responsabilité des acteurs intervenus sur le chantier du [Adresse 33] où des désordres sont apparus.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l’unique RG 21/2186.
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, la société GENERALI IARD SA sollicite l’extension de l’expertise en cours dans le cadre de l’instance n°21/2186 à la société [H] [N], la SMA SA en qualité d’assureur RCD de la société [H] [N], la SCP [J] & SCRITTORI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF », ès-qualités d’assureur de la société IBSE et Maître [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IBSE, parties à l’instance n° 25/04278.
Il existe un intérêt suffisant et légitime à ce que l’expertise soit étendue à la société [H] [N], la SMA SA en qualité d’assureur RCD de la société [H] [N], la SCP [J] & SCRITTORI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF », ès-qualités d’assureur de la société IBSE et Maître [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IBSE.
Pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par Monsieur [A] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, GENERALI IARD justifie d’un motif légitime à l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 janvier 2022 à la société [H] [N], la SMA SA, la SCP [J] & SCRITTORI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » et Maître [W] [S].
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir prononcer un sursis à statuer qui s’avère conforme à une bonne administration de la justice, dès lors qu’une expertise judiciaire est en cours diligentée par Monsieur [A].
En conséquence, il convient de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENERALI IARD SA, qui a assigné à tort [F] INSURANCE EUROPE AG, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Concernant les dépens incombant aux autres parties, ils suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GENERALI IARD sera condamnée à payer à [F] INSURANCE EUROPE AG la somme de 1 500 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de réserver les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de GENERALI IARD SA à l’encontre de [F] INSURANCE EUROPE AG,
DÉBOUTONS [H] [N] de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°21/02186 et la procédure enregistrée sous le RG n° 25/04278 sous le RG unique 21/02186.
DÉBOUTONS les sociétés L’AUXILIAIRE et la société [P] de leur demande d’extension d’expertise à la société [F] INSURANCE EUROPE AG,
ÉTENDONS la mesure d’expertise diligentée par Monsieur [A] à la société [H] [N], la SMA SA, la SCP [J] & SCRITTORI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF », et Maître [W] [S],
CONDAMNONS GENERALI IARD aux entiers dépens de l’incident de [F] INSURANCE EUROPE AG,
CONDAMNONS GENERALI IARD à payer à [F] INSURANCE EUROPE AG la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les autres dépens et frais irrépétibles,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
SURSOYONS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Directeur général délégué ·
- Travail ·
- Gérant ·
- Maladie
- Police ·
- Préjudice économique ·
- Contrat d'assurance ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Préjudice d'affection
- Effet personnel ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Dommages et intérêts ·
- Valeur ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Consentement
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Observation ·
- Protection ·
- Courrier
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.