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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00266
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUGB
MINUTE N° :
S.A. VALOPHIS – LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE"
c/
[G] [Z], [K] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [G] [Z]
— Mme [K] [P]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TONDI
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. VALOPHIS – LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE"
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI, avocat au barreau du Val-de-Marne,
DEMANDERESE
ET
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a donné en location à Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] (anciennement [Adresse 3]) à [Localité 8] et, par bail du 23 juillet 2020, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE France leur a loué un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Suite à des échéances impayées, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait délivrer le 6 décembre 2024 à Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] un commandement de payer les loyers pour la somme de 1.805,70 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
— leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.446,84 euros en principal, correspondant à la dette locative arrêtée au 14 mars 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.805,00 euros et à compter de l’assignation pour les surplus ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et ses suites.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et actualise les sommes dues à hauteur de 8.234,99 euros, terme d’octobre 2025 inclus, donne son accord quant à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et indique que les locataires ont repris le paiement du loyer courant.
Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G], comparants en personne, sollicitent des délais de paiement proposant le versement mensuel d’un montant de 100,00 euros et précisent que le revenu du foyer s’élève à la somme de 1.600,00 euros et qu’ils ont deux enfants à charge. Ils indiquent que la dette locative est due aux problèmes financiers car Madame [P] [K] est en recherche d’emploi et Monsieur [Z] [G] est en arrêt maladie. Enfin, ils affirment qu’une demande de FSL est en cours.
Le diagnostic social et financier déposé au greffe a été mis dans le débat.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 3 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les baux du 15 juin 2020 et du 23 juillet 2020 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1.805,70 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié aux locataires le 6 décembre 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au 6 février 2025.
Il ressort du décompte actualisé du 25 novembre 2025 que la dette locative de Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] s’élève à la somme de 8.234,29 euros, échéance d’octobre 2025 incluse, déduction faire des frais de recouvrement, recouvrables au titre des dépens de l’instance.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail du 15 juin 2020 prévoit expressément la solidarité des locataires. En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 8.234,29 euros au titre des loyers et charges, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.805,00 euros et à compter de la décision pour les surplus.
3. Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord de la bailleresse, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] seront occupants sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] au paiement de cette somme.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G].
En conséquence, la S.A. d'[Adresse 10] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
5. Sur les demandes accessoires
Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans baux du 15 juin 2020 et du 23 juillet 2020 liant les parties à compter du 6 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] à payer à la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 8.234,29 euros au titre des loyers et charges, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.805,00 euros et à compter de la décision pour les surplus ;
AUTORISE Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 100,00 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] à payer à la S.A. d’HLM VALOPHIS LA
CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [K] et Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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