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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 12 déc. 2024, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 24/01798
Références : R.G N° N° RG 24/01079 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBNZ
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
ADEF HABITAT
C/
M. [U] [U] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SARL CENTAURE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [U] [L]
FOYER [7] -
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CLAISSE
+ 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 12/09/2019, M. [U] [U] [L] est résident au foyer ADEF, sis [Adresse 3] (chambre 608) à [Localité 10] et appartenant à l’association pour le développement des foyers ADEF, nouvellement dénommée ADEF HABITAT.
Par acte d’huissier en date du 17/07/2024, l’association pour le développement des foyers ADEF HABITAT a fait assigner M. [U] [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et ordonner l’expulsion du résident, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le résident à lui payer la somme de 1.857,78 euros représentant les redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure,
— condamner le résident à une indemnité d’occupation de redevance mensuelle actuelle outre les charges à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner le résident à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la résidente aux entiers dépens.
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, l’association pour le développement des foyers ADEF, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1.771,42 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Cité par acte délivré à étude, M. [U] [U] [L] a comparu, offre de régler 73 euros en sus de la redevance courante pour apurer sa dette. Il indique pouvoir bénéficer ou bien du RSA ou bien de sa retraite.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/12/2024.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur le paiement des arriérés de redevances
Sur l’arriéré de redevances
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et dans les 10 premiers jours du mois ;
Attendu que l’association pour le développement des foyers ADEF verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme de 1.768,42 euros hors frais au titre des redevances impayées, terme de septembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par M. [U] [U] [L] et de ses efforts pour reprendre le paiement régulier de la résidence mensuelle, il y a lieu de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 73 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au résident demeurée infructueuse pendant 15 jours ;
Sur la résiliation du contrat de résidence
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de mise à disposition de la résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu ; qu’en application des dispositions de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 15 du contrat de résidence, le contrat sera résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur ou en cas d’impayé lorsque 3 termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter restent dus à l’association pour le développement des foyers ADEF ;
Qu’en l’espèce, la mise en demeure en date du 7/03/2024 n’apparaît pas comme ayant été réceptionnée, le délai d’un mois n’a pas commencé à courir, ce qui exclut le jeu de la clause résolutoire ;
Sur la résiliation judiciaire
Attendu que l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; qu’il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. [U] [U] [L] n’a pas respecté l’obligation de paiement régulier de la redevance; que ce manquement se perpétue aujourd’hui ;
Qu’en conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement de la redevance justifie que la résiliation du contrat de résidence soit prononcée ;
Que cependant, le montant peu élevé de la dette, les difficultés rencontrées par le résident et sa volonté de régler la dette, justifient qu’il luisoit accordé un délai pour régler l’arriéré, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du contrat de résidence a pour effet de déchoir le résident de tout droit d’occupation du local donné pour son hébergement ;
Qu’à compter de la résiliation du contrat jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le résident se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que l’association pour le développement des foyers ADEF a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du résident ; que, cependant, l’espèce ne justifie pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le résident à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’hébergeant obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée ;
Attendu que M. [U] [U] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [U] [L] à verser à l’association pour le développement des foyers ADEF la somme de 1.768,42 euros au titre des redevances impayées, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE M. [U] [U] [L] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités de 73 euros chacune, en plus de la redevance courante, payables le jour d’échéance de la redevance, à compter de la première redevance exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’en cas de paiement intégral de la dette selon les modalités ci-dessus et du paiement du loyer courant, ainsi que des charges locatives, à la date d’exigibilité, le contrat de bail ne sera pas résilié ;
A défaut de respect de l’échéancier :
PRONONCE la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier loyer impayé ou des mensualités d’apurement de la dette, au cours de l’échéancier précédemment fixé;
ORDONNE l’expulsion de M. [U] [U] [L] , faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande d’autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d’habitation ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [U] [L] à verser à l’association pour le développement des foyers ADEF à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le contrat s’était poursuivi, ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [U] [U] [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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