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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 23/07854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS THIERCELIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° R.G. : 23/07854 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYFY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS THIERCELIN
C/
[D] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS THIERCELIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître Serge LEQUILLERIER, avocat plaidant au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis-contrat de garde-meubles n°10395/1 signé le 23 novembre 2010, Madame [D] [S] a confié à la société de transports THIERCELIN exerçant sous l’enseigne « DEMENAGEMENTS DESSANDIER » la garde de son mobilier au [Localité 5].
Aux termes du contrat susvisé, les frais de garde ont été fixés à la somme de 233,28 euros par mois correspondant à la location de 4 containers de 8m2 dont le prix était fixé à 44 euros l’unité outre les frais d’assurance.
A compter du mois de mai 2019, Madame [D] [S] a cessé de régler les échéances du contrat de garde-meubles.
Par courrier du 6 janvier 2020, Madame [D] [S] a reconnu sa dette à l’égard de la société des transports THIERCELIN, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENTS DESSANDIER, et sollicité la transmission de son relevé de compte afin de régulariser sa situation.
Par courrier avec accusé de réception en date du 2 mai 2023, la société des transports THIERCELIN, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENTS DESSANDIER, a sollicité de Madame [D] [S] le paiement de la somme de 10.964,16 euros.
Toutefois, Madame [S] n’a pas régularisé sa situation et n’a procédé à aucun règlement.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice délivré le 19 septembre 2023, la société des transports THIERCELIN, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENTS DESSANDIER, a fait assigner Madame [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1217 du code civil et du contrat de garde-meubles, aux fins de :
— Condamner Madame [D] [S] à régler au titre des sommes exigibles arrêtées au 1er mars 2023, la somme de 10.964,18 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2022 pour la somme de 8.258,44 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
— Prononcer la résiliation aux torts de Madame [D] [S] du contrat de garde-meubles ;
— Ordonner à Madame [D] [S] de procéder à l’enlèvement des biens meubles sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [D] [S] à régler mensuellement à compter du 1er avril 2023 jusqu’au parfait enlèvement des meubles la somme de 233,28 euros ;
— Condamner Madame [D] [S] en tous les dépens, outre une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater l’exécution provisoire.
Madame [S], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. L’affaire plaidée le 4 septembre 2025 et le délibéré fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A l’appui de ses prétentions, la société de transports THIERCELIN verse aux débats les pièces suivantes :
— Un devis-contrat de garde-meubles signé par la société des transports THIERCELIN, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENTS DESSANDIER, le 17 novembre 2010 et par Madame [D] [S] le 23 novembre 2010,
— Un courrier en date du 6 janvier 2020 aux termes duquel Madame [D] [S] reconnait sa dette,
— La facture n° 115089276 éditée le 7 mai 2019 d’un montant de 233,28 euros,
— La facture n° 115094801 éditée le 1er mars 2022 d’un montant de 233,28 euros,
— Un premier solde client édité le 10 mars 2022 révélant que Madame [D] [S] est débitrice d’une somme de 8.164,80 euros,
— Plusieurs mises en demeure avec accusé de réception de la société des transports THIERCELIN, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENTS DESSANDIER à l’encontre de Madame [D] [S] en date des 11 mars 2022, 4 avril 2022 et 26 janvier 2023 l’enjoignant à lui régler la somme de 8.258,44 euros ;
— Une mise en demeure de la société des transports THIERCELIN, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENTS DESSANDIER à l’encontre de Madame [D] [S] en date du 2 mai 2023 l’enjoignant à verser la somme de 10.964,16 euros,
— Un second solde client édité le 24 mars 2023 révélant que Madame [D] [S] est débitrice d’une somme de 10.964,16 euros.
Par son absence, Madame [D] [S] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale en paiement de la société de transports THIERCELIN à hauteur de la somme de 10.964,16 euros au titre des frais de garde-meubles impayés arrêtés au 1er mars 2023 inclus. Cette somme portera intérêts à compter du 11 mars 2023, date de la mise en demeure pour la somme de 8.258,44 euros puis, à compter de la seconde mise en demeure du 2 mai 2023, sur le surplus.
II. Sur la demande de résiliation du contrat
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : … Provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
En l’espèce, il résulte des relevés de compte que Madame [D] [S] a cessé de régler les échéances du contrat de garde-meubles à compter de mai 2019.
En dépit de l’envoi de trois courriers de mise en demeure, en date des 11 mars 2022, 4 avril 2022 et 26 janvier 2023, Madame [D] [S] n’a pas réglé les mensualités dues.
Il y a donc lieu de constater le manquement grave de Madame [D] [S] à ses obligations issues du contrat de garde-meuble qu’elle a souscrit en date du 23 novembre 2010.
C’est donc à bon droit que la société de transports THIERCELIN sollicite que soit ordonnée la résolution du contrat de garde-meubles souscrit par Madame [D] [S] le 23 novembre 2010 et, ce, à compter de la date du jugement.
III. Sur la demande d’enlèvement des meubles sous astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner l’enlèvement des meubles par et aux frais de Madame [D] [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, ce, pendant une durée de trois mois.
Madame [D] [S] sera condamnée à verser la somme de 233,28 euros TTC à titre de loyer, puis, à compter de la signification du présent jugement, à une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 233,28 euros TTC jusqu’au parfait enlèvement des meubles.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [D] [S], succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la société de transports THIERCELIN la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de garde-meubles souscrit le 23 novembre 2010 par Madame [D] [S] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à la société de transports THIERCELIN :
— la somme de 10.964,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023, date de la mise en demeure pour la somme de 8.258,44 euros puis, à compter de la seconde mise en demeure du 2 mai 2023, pour le surplus ;
— la somme mensuelle de 233,28 euros TTC depuis le 1er avril 2023, à titre de loyer, puis, d’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et, ce, jusqu’au parfait enlèvement des meubles ;
ORDONNE l’enlèvement des meubles par et aux frais de Madame [D] [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, ce, pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à la société de transports THIERCELIN la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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