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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2B7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a confié son véhicule Renault SCENIC immatriculé [Immatriculation 3] au garage [D] le 30 juin 2022 aux fins de procéder à des réparations.
Monsieur [T] [I] a procédé au règlement de la facture au moyen de quatre chèques de 750 euros.
Seul le premier a pu être encaissé, les trois autres chèques ayant été rejetés par la banque aux motifs que chacun avait fait l’objet d’une opposition sur chèque pour perte par Monsieur [T] [I].
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la main levée des oppositions faites par Monsieur [T] [I] sur les chèques tirés par la banque postale n° 0652018, 0652019 et 0652020, chacun d’un montant de 750 euros,
— condamné Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [I] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Monsieur [U] [D] a assigné Monsieur [T] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire avait été évoquée à l’audience en date du 17 septembre 2024.
Par ordonnance mixte du 15 octobre 2024, le juge des référés a rendu la décision dont le dispositif est ainsi libellé :
« ECARTONS la fin de non recevoir ;
DECLARONS recevable l’action intentée par Monsieur [U] [D] à l’encontre de Monsieur [T] [I] ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 en salle n°1 afin :
— que Monsieur [U] [D] justifie avoir signifié l’ordonnance du 27 octobre 2023 à la banque postale aux fins d’exécution,
— qu’il s’explique sur l’articulation de son action avec la possibilité qui lui est offerte par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier :
DISONS qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens "
Les débats ont été rouverts à l’audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur réouverture des débats, Monsieur [U] [D], demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— déclarer l’action recevable,
— condamner Monsieur [T] [I] à lu payer à titre provisionnel la somme de 2.250 euros outre intérêts depuis la mise en demeure du 08 mars 2023,
— condamner Monsieur [T] [I] en 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [D] soutient que l’ordonnance du 27 octobre 2023 a été signifiée le 16 novembre 2023, que Monsieur [T] [I] ne s’est toujours pas exécuté, qu’il a présenté les chèques une nouvelle fois mais s’est vu opposer un nouveau refus le 29 novembre 2023 pour les mêmes raisons et que les chèques litigieux ont été conservés par la banque.
Sur la contestation soulevée, le demandeur réfute les griefs formulés et soutient que Monsieur [T] [I] n’a engagé aucune procédure depuis 2022 pour faire reconnaître le bien fondé de ses allégations et ne produit aucun rapport, si bien que les circonstances restent indéterminées et ainsi, que sa contestation n’est pas sérieuse.
De son côté, Monsieur [T] [I] demande à la présente juridiction de :
— constater l’existence de contestations sérieuses sur le fond du litige,
— débouter Monsieur [U] [D] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [T] [I] au versement de la somme provisionnelle de 2.250 euros outre les intérêts depuis la mise en demeure du 8 mars 2023,
— renvoyer Monsieur [U] [D] à se pourvoir sur le fond du litige,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [U] [D] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] [I] soutient qu’en l’absence de communication d’un devis préalablement aux réparations, il ne pouvait lui être facturé des réparations d’un montant plus élevé que le prix du véhicule, conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Il soutient, en outre, que les réparations n’ont nullement remédié aux difficultés rencontrées par lui sur son véhicule et qu’il a été contraint de régler des frais élevés, notamment de réparation, face à l’inertie du garagiste.
Sur le surplus des moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans le cadre du jugement mixte du 15 octobre 2024, il avait été signalé qu’aucun élément ne permettait de déterminer si l’ordonnance du 27 octobre 2023 avait bien été signifiée à la société Banque Postale aux fins d’exécution. C’était la raison pour laquelle, il avait été demandé à Monsieur [U] [D] de justifier avoir signifié l’ordonnance du 27 octobre 2023 à la société Banque Postale.
Monsieur [U] [D] verse aux débats une lettre recommandée avec avis de réception reçue par la société Banque Postale le 12 décembre 2023, qui permet de s’assurer que cet établissement bancaire a été bien été destinataire de l’ordonnance du 27 octobre 2023 qui ordonne la mainlevée de l’opposition.
En outre, il est justifié que l’établissement bancaire a conservé les trois chèques litigieux si bien que Monsieur [U] [D] est désormais dans l’incapacité de pouvoir les présenter une nouvelle fois à l’encaissement. Cet état de fait justifie la demande provisionnelle aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Dans l’appréciation qui doit être la sienne de la contestation sérieuses soulevée en défense par Monsieur [T] [I], le juge des référés doit restituer à cette instance son réel objet.
Monsieur [T] [I] se prévaut des dispositions d’ordre public du code de la consommation pour engager la responsabilité du professionnel au regard des manquements dans son devoir d’information et dans son obligation de résultat à lever la panne du véhicule. Il en déduit qu’il est en droit de prétendre à un dédommagement indemnitaire qui correspond au montant des trois chèques pour lesquels il a formé opposition. Autrement dit, il demande implicitement l’application d’une compensation judiciaire pour considérer être créancier d’une indemnité égale à la somme de 2.250 euros et qu’en tout état de cause, la situation caractérise une contestation sérieuse.
Monsieur [T] [I] se méprend sur l’objet de la demande provisionnelle. Il ne s’agit pas d’une action en responsabilité contractuelle qui relèverait effectivement du juge du fond, mais d’une simple action en paiement provisionnel.
Lorsqu’il écrit dans ses conclusions, que le juge des référés au sein de son ordonnance du 27 octobre 2023, avait renvoyé les parties à se pourvoir au fond au principal, il est possible que cette invitation s’adressait à lui, afin qu’il fasse valoir ses droits de consommateur prétendument lésé.
En l’espèce, l’émission d’un chèque est un acte unilatéral valant ordre de paiement. Son régime est défini à l’article 1376 du code civil qui dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il est constant que Monsieur [T] [I] a émis quatre chèque de 750 euros en septembre et octobre 2022, dont trois n’ont pu être encaissé du fait de son opposition ultérieure, malgré la mainlevée ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 27 octobre 2023.
Ces chèques valent ordre de paiement. Ils caractérisent son consentement à vouloir s’acquitter du prix de la facture émise par le garagiste. Ils doivent être payés nonobstant toute action que Monsieur [T] [I] pourrait diligenter le cas échéant pour voir la responsabilité du garagiste être engagée.
Le défendeur n’est pas en droit de retenir indûment un paiement effectué antérieurement car la charge de la preuve que d’avoir à établir la responsabilité du professionnel pèse sur lui. Cette perspective éventuelle ne constitue pas une contestation sérieuse dans le cadre d’une action consistant simplement à apprécier la licéité des trois chèques incontestablement émis pour être encaissés.
Inversant ainsi la charge de la preuve, les moyens de défense de Monsieur [T] [I] seront écartés.
Il s’en suit que la créance détenue par Monsieur [U] [D] à hauteur du solde de 2.250 euros, ne souffre aucune contestation sérieuse. La partie demanderesse a rempli son office probatoire et la charge de preuve s’est inversée. Monsieur [T] [I] ne démontre pas être bien fondé à opposer une compensation avec une créance d’un même montant qu’il détiendrait lui-même à l’égard du demandeur.
Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à Monsieur [U] [D] la somme provisionnelle de 2.250 euros. Cette somme sera majorée des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 05 avril 2024, valant mise en demeure.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [T] [I], sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [D] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [U] [D], la somme provisionnelle de 2.250 euros (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), majorée des intérêts aux taux légal à compter du 05 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de
1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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