Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWWA
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB (publ), laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK
C/
[V] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à Me Lucille ROULLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB (publ), laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [V] [G] un crédit renouvelable n°2020244217624640 d’un montant maximal de 1.700 euros, avec carte de paiement associée et possibilité de paiement au comptant avec prélèvement sur le compte bancaire directement, remboursable selon des mensualités d’un montant, d’un taux et sur une durée variables en fonction du choix de l’utilisateur du crédit.
La SA ONEY BANK a vendu sa créance à l’encontre de Madame [V] [G] à la SA HOIST FINANCE AB par contrat du 30 décembre 2022.
Madame [V] [G] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, lui a adressé une lettre recommandée en date du 25 janvier 2023, reçue le 30 janvier 2023, notifiant la cession de créance et la mettant en demeure de régler 162,83 euros dans le délai de 21 jours à peine de déchéance du terme, restée sans effet. Par suite, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, lui a adressé un courrier du 23 mars 2023, reçu le 05 avril 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a ensuite fait assigner Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la recevabilité de ses demandes,
— le constat, et le cas échéant, le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— la condamnation de Madame [V] [G] au paiement de 2.251,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,71 % l’an couru et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement,
— la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation à la restitution des sommes financées par la banque, déduction faite des paiements déjà réalisés, au titre des restitutions qu’implique la résolution,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par la SCP THEMES substituée par Maître Lucile ROULLET, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, expose que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu au 03 octobre 2022. Elle ajoute que Madame [V] [G] ne s’est ensuite pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 03 octobre 2024, Madame [V] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame la déchéance du terme de la prouver.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 10 août 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution pourra être prononcée en cas de défaillance de l’emprunteur dans les paiements d’une échéance même partielle, après demande de paiement restée infructueuse. Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’une mise en demeure préalable pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la nature de prêt et du montant du prêt de moins de 1.700 euros maximum.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Madame [V] [G]. Elle produit également une mise en demeure de régler 162,83 euros dans le délai de 21 jours par lettre recommandée du 25 janvier 2023, reçue le 30 janvier 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et une lettre du 23 mars 2023, reçue le 05 avril 2023 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, poursuit le recouvrement du solde du capital prêté au titre du contrat de crédit renouvelable, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Ce contrat de crédit renouvelable est assorti d’une carte de paiement et d’un compte de paiement au comptant, lequel figure dans le même contrat que le crédit renouvelable et en est donc indissociable, quand bien même des règles différentes s’appliquent à ces deux modalités de déblocage du crédit. L’historique de compte est d’ailleurs commun aux utilisations classiques du crédit renouvelable et aux utilisations sous la forme de paiement comptant.
Si la première échéance au titre des sommes empruntées par l’utilisation classique du crédit renouvelable est intervenue le 03 octobre 2022 et n’a pas été payée, Madame [V] [G] a auparavant fait usage de la possibilité de payer au comptant par prélèvement différé le 02 septembre 2022, lequel est également revenu impayé et a été mis ensuite au débit de son crédit renouvelable. Aucun paiement n’a en réalité été effectué par l’emprunteuse, de sorte que ces impayés n’ont pas été régularisés.
Il convient ainsi de considérer que le premier incident de paiement est fixé au 02 septembre 2022, et non au 03 octobre 2022, comme allégué par la SA HOIST FINANCE AB.
La présente action a été engagée le 03 octobre 2024, soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 02 septembre 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, est forclose et n’est pas recevable.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA HOIST FINANCES AB, partie partiellement perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°2020244217624640 du 10 août 2022 a été valablement prononcée ;
DECLARE irrecevable comme forclose la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Compteur ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Opéra ·
- Référé ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intermédiaire ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Juge ·
- Demande d'avis
- Coq ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Développement ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Délais ·
- Provision ·
- Délai
- Transport ·
- Enlèvement ·
- Meubles ·
- Enseigne ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Signification
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.