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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 12 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Société [ 11 ], Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00318 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4A5
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
S.A. [1]
DEFENDEUR(S)
[C] [E]
Société [2]
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ [3]
Société [4]
Société [5] DE [Localité 3]
S.A. [6]
Société [7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président, assistée de David QUENEHEN, Greffier
DEMANDEUR
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [I] [X] muni d’un pouvoir
comparant
DEFENDEUR
Mme [C] [E]
née le 08 Décembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
non comparante
Société [9] [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
/
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé en qualité de président assistée de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge placé en qualité de président, assistée de David QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 16 juin 2025, Mme [C] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 août 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 08 octobre 2025, la Commission a estimé que la situation de Mme [C] [E] était irrémédiablement compromise et a prononcé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [1] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 octobre 2025.
Une contestation a été élevée le 16 octobre 2025 par la société [1] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au secrétariat de la Commission, au motif que Mme [C] [E] n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité, de sorte que sa dette de loyer s’élève désormais à la somme de 857,72 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 27 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 ; elle a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, la société [1] a comparu représentée par M. [I] [X] dûment muni d’un pouvoir et fait valoir que Mme [C] [E] devait être considérée de mauvaise foi dans la mesure où elle n’avait repris le paiement des loyers courants qu’à compter du mois d’octobre 2025.
Mme [C] [E] n’a pas comparu ; le courrier de convocation a été retourné à la juridiction avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R. 713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations. Il s’agit de :
— la société [12], par lettre simple reçue au greffe le 15 décembre 2025,
— la société [13], par lettre simple reçue au greffe le 19 novembre 2025,
— la société [14], par lettre simple reçue au greffe le 18 novembre 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 08 octobre 2025, la Commission a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la société [1] le 15 octobre 2025, lequel a élevé une contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée au secrétariat de la Commission le 16 octobre 2025.
Dèrs lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 7.107,59 euros suivant état des créances du 21 octobre 2025.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
*******
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [C] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.284,52 euros réparties de la manière suivante :
— allocation adulte handicapé : 1.033,32 euros ;
— aide personnalisée au logement : 251,20 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient de préciser que :
— le montant au titre de l’allocation adulte handicapé a été évalué sur la base d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales du 26 mai 2025 ;
— le montant au titre de l’aide personnalisée au logement a été évalué sur la base du relevé de compte du 13 janvier 2026 produit par la société [15] Flandres ;
— Mme [C] [E] n’ayant comparu à aucune audience ni adressé au Tribunal le moindre justificatif, il n’a pas été possible d’actualiser davantage sa situation personnelle.
La part des ressources mensuelles de Mme [C] [E] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 175,42 euros.
Cependant, la part de ressources de Mme [C] [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.190,82 euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait logement : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— loyer : 314,82 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le forfait de base retenu couvre les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement et de santé de Mme [C] [E] ;
— le montant du loyer retenu correspond au seul loyer figurant sur le dernier avis d’échéance produit à la date du 31 juillet 2025 duquel a été retranchée la réduction de loyer de solidarité, les sommes dues au titre des “charges” et des “taxes” étant incluses dans les forfaits de la [16] ;
— Mme [C] [E] n’ayant comparu à aucune audience ni adressé au Tribunal le moindre justificatif, il n’a pas été possible d’actualiser davantage sa situation personnelle.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [C] [E] est incontestable dans la mesure où elle dispose d’une capacité de remboursement de 93,70 euros, soit un montant trop faible pour faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
— Sur la bonne foi de la débitrice
En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge (Cass. civ. 2ème, 02 juillet 2020, n°18-26.213), lequel se détermine au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour auquel il statue (Cass. civ. 2ème, 13 mai 2015, n°21-14.234).
Elle peut être caractérisée par des comportements du débiteur survenus avant ou pendant le cours de la procédure de surendettement, et notamment par des déclarations volontairement mensongères, par des omissions coupables, par son intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, par son absence d’efforts pour sortir de son endettement, par l’origine frauduleuse d’une part significative de son endettement, par la recherche consciente via l’emprunt d’un train de vie auquel ses revenus ne lui permettraient normalement pas d’accéder, ou encore par sa mauvaise volonté pour restreindre ses dépenses ou pour suivre les prescriptions imposées par la loi, la Commission ou le juge.
En tout état de cause, le juge ne peut caractériser la mauvaise foi que par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement (Cass. civ. 2ème, 22 mars 2018, n°17-10.395). Dès lors, la simple négligence dans la gestion du budget, les choix inadaptés du débiteur confronté à une situation financière délicate, la multiplication de contrats de crédit ou encore l’existence d’une condamnation pénale ne peuvent, à eux seuls, suffire à caractériser sa mauvaise foi. De même, les déclarations éventuellement fausses ou incomplètes du débiteur sur l’état réel de son endettement ou le niveau de ses revenus doivent être appréciées au regard des diligences du créancier dans la vérification de sa solvabilité compte tenu des obligations légales et réglementaires pesant sur lui et des pouvoirs dont il disposait.
L’article 722-5 du code de la consommation dispose enfin que la recevabilité de la demande de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sans autorisation du juge, de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Elle emporte aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de l’article 24 V° et VI° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
*******
En l’espèce, par jugement du 30 juillet 2025 rendu entre la société [1] et Mme [C] [E], le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail les liant étaient réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
— condamné Mme [C] [E] à payer à la société [1] la somme de 420,25 euros au titre des loyers et provisions de charges impayés arrêtée au 31 mai 2025 ;
— autorisé Mme [C] [E] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 100 euros, en sus du loyer et des charges courants, jusqu’à parfait apurement ;
— dit que la clause résolutoire serait réputé ne pas avoir joué en cas de respect de ce plan de remboursement, et, à défaut du paiement à échéance d’une seule mensualité, qu’elle reprendrait immédiatement son plein effet ;
— ordonné l’expulsion de Mme [C] [E] ;
— condamné Mme [C] [E] à une indemnité mensuelle d’occupation de 419,10 euros à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il ressort notamment de ce jugement que :
— le contrat de bail entre Mme [C] [E] et la société [1] a été conclu le 02 juillet 2024 ;
— la montant de la dette locative s’élevait à la somme de 767,75 euros au 31 décembre 2024 ;
— un accord a été conclu entre les parties en amont de l’audience afin de permettre à Mme [C] [E] de s’acquitter de sa dette locative à hauteur de 100 euros par mois.
Si le relevé de compte de la société [1] montre en effet que Mme [C] [E] n’est pas parvenue à honorer l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection dans le cadre de l’instance relative au contrat de bail les liant et que la dette locative a atteint la somme de 835,49 euros au 13 janvier 2026, il ressort de ce même document que l’intéressée a effectué des paiements en août, octobre, novembre et décembre 2025 ainsi qu’en janvier 2026 pour un montant compris entre 135,24 euros et 142,09 euros. Ce même document laisse par ailleurs apparaître des virements réguliers sur la période antérieure jusqu’à 250 euros.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Mme [C] [E] manifeste de réels efforts pour s’acquitter de son loyer et de ses charges courants, de sorte que sa bonne foi ne peut être remise en cause.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-1 du code de la consommation disposent notamment que le débiteur peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque :
— il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement des situations de surendettement énoncées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ;
— et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-6 du même texte prévoit que si le juge, à l’occasion d’une contestation émise à l’encontre d’une décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si, à l’inverse, il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le juge doit s’assurer que la situation financière du débiteur n’est pas susceptible de connaître une évolution favorable, laquelle ne dépend pas uniquement de son âge mais aussi de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard notamment à sa formation ou à son état de santé, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Enfin, l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— Les dettes alimentaires ;
— Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
*******
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [C] [E] dispose d’une capacité de remboursement de 93,70 euros par mois.
Si le niveau total d’endettement de Mme [C] [E] s’élève à 7.107,59 euros, il convient de lui retrancher la somme de 1.000 euros puisqu’elle est issue d’une condamnation pénale.
Âgée de 52 ans, Mme [C] [E] n’exerce pas d’activité et n’a pas d’expérience professionnelle connue. Bien qu’elle ne soit pas reconnue en état d’invalidité, l’octroi d’une allocation adulte handicapé laisse supposer que son insertion ou à réinsertion sur le marché de l’emploi est impossible à court terme.
Elle vit seule et n’assume la charge de personne, ses deux enfants connus étant majeurs.
Ainsi, si sa situation personnelle n’apparaît pas susceptible d’évoluer à court terme, sa capacité de remboursement permet d’envisager la mise en place d’un plan de remboursement sur une période de 84 mois, étant rappelé qu’elle n’a jamais bénéficié de mesures de traitement du surendettement par le passé.
Dès lors, il convient de renvoyer le dossier à la Commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue en dernier ressort en matière de surendettement et mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord du 08 octobre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [C] [E] permet d’envisager la mise en place de mesures de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 743-2, R. 743-2 et R. 713-9 du code de la consommation la présente décision est insusceptible d’appel mais peut faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
Le greffier
David Quenehen
Le président
Ulysse Pierandrei
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