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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. RAKO |
Texte intégral
N° RG 25/03009 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/03009 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPJU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. RAKO
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RAKO
immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 828 288 852
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 13 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL RAKO une location de longue durée d’un équipement professionnel, un TPE, acquis auprès de la SAS FIDELEASE, fournisseur, d’une durée de 48 mois et moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 74.00 euros HT, réglables trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 13 octobre 2022 par la SARL RAKO.
Faisant valoir que la SARL RAKO a cessé de régler les loyers à compter du 6 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 mars 2024 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régulariser la situation d’impayés du 11 décembre 2023.
Selon exploit délivré le 2 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL RAKO devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 9 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la restitution du matériel loué et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL RAKO à lui payer la somme de 651.58 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
— Condamner la SARL RAKO à lui payer la somme de 2930.40 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
— Condamner la SARL RAKO à lui payer la somme de 244.20 euros au titre de la clause pénale;
— Condamner la SARL RAKO à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SARL RAKO à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL RAKO en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 mars 2024 en raison d’impayés de loyers à compter du 6 avril 2023.
La SARL RAKO, citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé 13 octobre 2022, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 10], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL RAKO le 13 octobre 2022,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3599.27 euros TTC auprès de la SAS FIDELEASE en date du 24 octobre 2022,
— la lettre recommandée du 11 décembre 2023 avec accusé de réception signé le 14 décembre 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 310.90 euros,
— la lettre de résiliation du 18 mars 2024 avec accusé de réception signé le 22 mars 2024 accompagné d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 6 octobre 2023 et 2 janvier 2024 pour un montant de 532.80 euros, outre la somme de 118.78 euros au titre de frais d’assurance, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er avril 2024 au 1er octobre 2026 pour un montant de 2442.00 euros HT, soit la somme de 2930.40 euros TTC ainsi que l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure en date du 16 décembre 2023 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi afin de règlement de la somme de 4127.68 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 532.80 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 266.40 euros à compter du 6 octobre 2023 et sur la somme de 266.40 euros à compter du 2 janvier 2024,
— 2930.40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 22 mars 2024, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance intitulés « protect ann 01.01.24 » à hauteur de 118.78 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2024 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires
La SARL RAKO, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SARL RAKO sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL RAKO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 532.80 euros (cinq cent trente-deux euros et quatre-vingt centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 266.40 euros à compter du 6 octobre 2023 et sur la somme de 266.40 euros à compter du 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL RAKO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2930.40 euros (deux mille neuf cent trente euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL RAKO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SARL RAKO à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL RAKO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RAKO aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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