Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille cab 1, 23 février 2026, n° 22/01292
TJ Bourg-en-Bresse 23 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Solidarité des co-emprunteurs

    La cour a jugé que Madame [E] [T] était effectivement co-emprunteuse solidaire et devait donc payer les échéances non réglées, conformément aux obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de paiement

    La cour a estimé que la demande d'astreinte n'était pas justifiée dans le cadre de la présente affaire.

  • Rejeté
    Solidarité du contrat de prêt

    La cour a déclaré la demande irrecevable, considérant qu'elle ne pouvait pas être fondée sur la solidarité du contrat de prêt dans ce contexte.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du non-paiement

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts n'était pas fondée et a donc débouté Monsieur [Q] [G].

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a estimé que les conditions pour l'application de l'article 700 n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que la demande de Madame [E] [T] n'était pas fondée et a donc débouté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 23 févr. 2026, n° 22/01292
Numéro(s) : 22/01292
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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