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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 août 2025, n° 25/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/913
N° RG 25/03905 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4B
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – B134
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS-P516
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS -P516
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Août 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [K] [R] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, au bénéfice de M. [C] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025 lors de laquelle Mme [Z] [Y] épouse [N] est intervenue volontairement.
A cette audience, M. [K] [R] [V], assisté de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il paie régulièrement la somme de 750 euros à titre d’indemnité d’occupation mais qu’aucune quittance ni décompte ne lui sont transmis ; qu’il a pour ressources ses pensions de retaite pour un montant total d’environ 1.020 euros par mois ; qu’il a renouvelé sa demande de logement social et bénéficie d’un suivi social par lequel a été sollicité une place en EPAHD compte tenu de son handicap.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [C] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute le requérant de ses demandes et le condamne à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soutiennent que les démarches de logement invoquées ne sont pas établies ; que les paiements effectués couvrent partiellement l’indemnité d’occupation, d’un montant de 900 euros par mois ; qu’ils ont des crédits à rembourser.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Invités par le juge de l’exécution à transmettre un décompte actualisé de la dette locative avant le 21 août 2025, il n’a été adressé aucun document à la juridiction.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 14 février 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 mai 2025 a été délivré le 18 mars 2025.
Au soutien de sa demande, M. [K] [R] [V] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— âgé de 64 ans, il a pour seules ressources sa pension de retraite, de 690 euros, et une rente invalidité de 330 euros, soit un total de 1.020 euros,
— il est suivi par une assistante sociale de la commune de [Localité 8] qui, par courrier du 31 juillet 2025, a indiqué qu’handicapé dépendant, il présente depuis quelques mois des troubles neurologiques ayant justifié que soit sollicité un hébergement en EHPAD,
— la somme de 750 euros est versée mensuellement au titre de l’indemnité d’occupation.
Alors qu’a été sollicité, par le juge de l’exécution, la communication d’un décompte actualisé en cours de délibéré, celui-ci n’a pas été communiqué par les époux [N].
Au vu du décompte transmis, arrêté au mois de mai 2025, la dette locative s’élève à la somme de 18.333 euros.
Si le caractère élevé de cette dette ne peut être contesté, il ressort de son analyse qu’aucun versement n’a été fait au titre de l’allocation pour le logement, alors que le requérant pourrait y prétendre compte tenu du montant de ses ressources après transmission, par les époux [N] de quittances de loyers.
En l’absence d’éléments sur la situation personnelle et financière des défendeurs, et au vu des démarches effectuées par les services sociaux pour reloger M. [K] [R] [V], qui souffre de handicap et est à ce jour dépendant, il convient d’accorder à ce dernier un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu’au 26 février 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de la somme de 750 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [R] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [Z] [Y] épouse [N] recevable en son intervention volontaire ;
ACCORDE à M. [K] [R] [V] et à tout occupant de son chef, un délai de 6 MOIS, soit jusqu’au 26 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la somme de 750 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation courante, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [K] [R] [V] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et M. [C] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [K] [R] [V] devra quitter les lieux le 26 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R] [V] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 7] LE, 26 Août 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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