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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° : N° RG 22/02744 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYT
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Agent Judicaire de l’Etat, Représentant l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 novembre 2016, monsieur [Z] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SAS INTEL CORPORATION, afin d’obtenir notamment le paiement de dommages intérêts au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la mise en oeuvre d’une clause de forfait jours qualifiée d’illicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 janvier 2017.
Suivant décision en date du 22 mai 2017, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 4 décembre 2017.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2017, le Conseil de Prud’hommes a rendu son jugement le 4 juin 2018, faisant droit aux demandes de monsieur [I], disant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l’employeur à lui payer la somme totale de 63 000 € au titre de dommages et intérêts, soit 10 000 € nets de prélèvements au titre du forfait jour illicite, 34 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 19 000€ pour la perte des actions, outre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 juillet 2018, la SAS INTEL CORPORATION a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 24 février 2022, et un arrêt a été rendu le 20 avril 2022 confirmant le jugement de première instance à l’exception des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour forfait jour privé d’effet, réduites respectivement à la somme de 30 000 €, et à celle de 3 000 € nets de CSG-CRDS.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, monsieur [Z] [I] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 14 400 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024, monsieur [Z] [I] maintient l’ensemble de ses demandes.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 48,3 mois, qu’il s’est écoulé 64,7 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il expose notamment en ce qui concerne la procédure devant la Cour d’Appel que le choix de la date d’audience du 24 février 2022 était uniquement justifié par l’encombrement de la juridiction et non par les diligences des parties au procès ainsi que le soutient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif, pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, alors qu’il est père de quatre enfants , qu’après une période de chômage, il a crée une entreprsie en consulting en avril 2016, dont l’activité a prospéré timidement.
Il se prévaut d’autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat puisque sa situation professionnelle et financière était précaire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure , la responsabilité de l’Etat est suceptible d’être engagée à hauteur de 6 mois,
— de réduire la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de monsieur [Z] [I] à de plus justes proportions,
— de débouter monsieur [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier, – de réduire la demande de monsieur [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 30 novembre 2016 et l’audience du bureau de conciliation du 16 janvier 2017, il s’est écoulé un délai de moins de 2 mois qui n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif,
— que le délai de 10,6 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement de jugement en date du 4 décembre 2017 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif, au vu de la période des vacations judiciaires de l’été 2016 qui justifie un délai raisonnable supplémentaire de 2 mois,
— que le délai entre l’audience du 4 décembre 2017 devant le bureau de jugement et le délibéré du 4 juin 2018, qui a été de 6 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 4 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir qu’un délai de 10 mois s’est écoulé entre le dépôt des dernières conclusions de l’appelante le 29 mars 2021 et la date de l’audience, et compte tenu par ailleurs de l’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires de 2018, 2019, 2020 et 2021 estivales comme de fin d’année, ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif qu’à hauteur de 2 mois.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive au regard du délai déraisonnable de 6 mois maximum, que le préjudice matériel lié à la longueur de la procédure n’est pas démontré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L. 141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L. 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [I] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [Z] [I] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total, plus de 64 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 30 novembre 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 20 avril 2022, monsieur [Z] [I] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [Z] [I] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
Monsieur [Z] [I] a été convoqué à l’audience devant le bureau de conciliation le 16 janvier 2017, soit dans le délai de 1 mois et 16 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 30 novembre 2016, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
Puis, l’affaire de monsieur [I] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 4 décembre 2017, soit dans le délai de 10 mois et 19 jours, ce qui a excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement, de 1 mois et 19 jours.
Le jugement a ensuite été rendu le 4 juin 2018, soit dans le délai de 6 mois qui excède de 4 mois le délai raisonnable de 2 mois.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 3 mois et 19 jours.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La SAS INTEL CORPORATION a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 4 juillet 2018 et l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 4] a eu lieu le 24 février 2022.
Le fait que l’appelante a signifié ses dernières conclusions 29 mars 2021 est sans incidence dès lors qu’il n’est nullement démontré que la fixation de l’audience de plaidoirie a été fixée en considération du dépôt des conclusions des parties, ce que le délai de 11 mois séparant le dépôt de ces dernières conclusions et la date de l’audience dément, et alors que s’agissant des dernières conclusions, l’appelante, de même que monsieur [I], avaient déjà précédemment conclu.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en considération un délai supplémentaire au titre des vacations d’été de 2018 à 2020 ni celles de fins d’année, ni la période de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID19 qui s’est écoulée entre les mois de mars et juin 2020, puisque le délai raisonnable de 9 mois expirait le 4 juillet 2019, soit juste avant la période des vacations judiciaire 2018 et les suivantes, estivales ou de fins d’année, et bien avant la période d’urgence sanitaire.
Le délai de 43 mois et 20 jours qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 31 mois et 20 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 20 avril 2022, soit dans le délai depuis l’audience de 1 mois et 24 jours, ce délai n’étant pas excessif.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 31 mois et 20 jours.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 35 mois .
Ce retard de 35 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [I], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [I] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 35 mois.
Monsieur [Z] [I] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’une l’indemnisation d’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Il ressort de l’arrêt en date du 20 avril 2022, que la cour d’appel de [Localité 4], infirmant partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 4 juin 2018, a alloué à monsieur [I] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité de 30 000 €, au titre de la perte des actions une indemnité de 19 000 € et au titre du forfait jour illicite la somme de 3 000 € nets, soit la somme totale de 52 000 €, outre la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque un peu plus de 64 mois au total dont 35 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [Z] [I] par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 35 mois X 250 € = 8 750 €.
Sur le préjudice financier, monsieur [Z] [I] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [I] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 8 750 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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