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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. 3F STORE DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT a donné à bail un local à usage commercial, situé au [Adresse 8], à la société 3F STORE DESIGN pour une durée de douze ans et moyennant un loyer annuel initial de 11 550 euros HT et hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 2 887,50 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 10 juillet 2024, la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT a attrait la société 3F STORE DESIGN devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que le contrat de bail a été résilié de plein droit le 23 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de la société 3F STORE DESIGN et de tout occupant de son chef de l’ensemble des locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société 3F STORE DESIGN au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 23 juin 2024, à laquelle s’ajouteront les charges et taxes locatives,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 256,66 euros par mois, majorée d’un intérêt calculé au taux légal publié par la Banque de France majoré de 6 points auquel s’ajoutera la TVA,
— condamner la société 3F STORE DESIGN à lui payer les sommes suivantes :
* 5 686,03 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 24 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
* 568,60 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance a intervenir,
* 7 539,96 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis.
Bien que régulièrement assignée, la société 3F STORE DESIGN ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer, formée par la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société 3F STORE DESIGN n’a pas réglé régulièrement à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société 3F STORE DESIGN, à son siège social, le 23 mai 2024.
Un second commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail lui a été signifié le 29 mai 2024, dans les lieux loués.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification du premier commandement.
De plus, la société 3F STORE DESIGN n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société 3F STORE DESIGN, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société 3F STORE DESIGN reste devoir à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme de 5 451,56 euros, déduction faite des frais de commandement qui s’élèvent à la somme de 234,47 euros et seront inclus dans les dépens, correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 24 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société 3F STORE DESIGN à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date du commandement de payer.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société 3F STORE DESIGN est également redevable à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 256,66 euros par mois, du 23 juin 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes au titre de la clause pénale :
En premier lieu, le contrat de bail stipule en son article 23 « Sanctions – Indemnités forfaitaires » : « A défaut de paiement de toutes sommes dues par le PRENEUR en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance et du seul fait de l’envoi par le BAILLEUR d’un pli de rappel consécutif à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de dix pour cent hors taxes (10 % HT) à titre d’indemnité forfaitaire, conventionnelle et irrévocable. »
En deuxième lieu, le même article 23 du contrat de bail poursuit dans son troisième alinéa : « En outre, à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle et irrévocable, pendant le temps nécessaire à la relocation, estimée forfaitairement à six (6) mois à compter de la reprise des lieux par le BAILLEUR, il sera dû une somme égale au loyer qui aurait été perçu pendant cette période par le BAILLEUR et ce, sur la base du loyer exigible pendant la dernière année de location ainsi que tous les frais de commercialisation payés par le BAILLEUR ».
Enfin, le dernier alinéa de l’article 23 du contrat de bail stipule qu’ « en cas de résiliation du bail autre que contractuelle, le dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre de premières réparations de son préjudice, le BAILLEUR se réservant par ailleurs la possibilité de toute autre action et demande. ».
Ces clauses s’analysent comme des clauses pénales en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Or, la clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société 3F STORE DESIGN, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais des commandements, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 15 avril 2022 liant la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT à la société 3F STORE DESIGN, concernant la location d’un local à usage commercial situé au [Adresse 7] ;
CONDAMNONS la société 3F STORE DESIGN, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société 3F STORE DESIGN à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 5 451,56 euros (cinq mille quatre cent cinquante et un euros et cinquante six centimes) correspondant aux loyers et charges impayés restant dus au 24 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société 3F STORE DESIGN à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 1 256,66 euros (mille deux cent cinquante six euros et soixante six centimes) par mois, du 23 juin 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. ;
REJETONS le surplus des demandes de la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNONS la société 3F STORE DESIGN à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 3F STORE DESIGN aux dépens, y compris le coût des commandements de payer en date des 23 et 29 mai 2024 ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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