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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 2 déc. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00167
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 02 Décembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01472 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4VQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[E] [R] [S] épouse [B]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le deux Décembre deux mille vingt cinq par Marine BLONDEAU, Magistrat exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [B]
né le 15 Octobre 1969 à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT
Collège Raoul Rebout
2, allée Jacques Prévert
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
représenté par Me Mailys DUBOIS, avocate au barreau de TOURS, avocat plaidant, et de Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [R] [S] épouse [B]
née le 20 Mai 1973 à CHATENAY-MALABRY (HAUTS-DE-SEINE)
3 rue Guimon Latouche
36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 02 Décembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [B] et Mme [E] [S], épouse [B], se sont mariés le 5 août 2017 devant l’officier d’état civil de Nogent-le-Bernard (Sarthe), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, M. [B] a fait assigner Mme [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties on comparu assistées de leur avocat respectif et se sont entendues sur l’ensemble des mesures provisoires sollicitées.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales statuant provisoirement a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,dit que la date d’effet des mesures provisoires ordonnées sera fixée au 26 novembre 2024,rappelé l’exécution provisoire de plein droit de ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 24 juin 2025, M. [B] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,Fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des parties, soit au 25 mars 2024, Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 13 août 2025, Mme [S] demande notamment au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,Constater la perte du droit d’usage des époux du nom du conjoint,Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, en cas de désaccord, à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales,Dire que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’instance et frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler ce qui suit :
Selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, postérieurement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, un acte sous signature privée, comportant les mentions prescrites à peine de nullité, a été signé par chacun des époux et contresigné par leur avocat respectif le 19 mai 2025.
Il ressort de cet acte que les époux ont clairement exprimé leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cet acte a été transmis au juge de la mise en état en annexe des conclusions au fond du demandeur notifiées électroniquement le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le demandeur sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date de la séparation effective des parties, soit au 25 mars 2024, ce à quoi Mme [S] ne s’oppose pas.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, antérieure à la date de l’assignation en divorce, soit au 25 mars 2024.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’elles supportent chacune la charge des dépens qu’elles ont exposées.
En considération de l’accord des parties à cet égard, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.
En outre, il est constaté qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 26 novembre 2024 à l’initiative de M. [N] [B],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Monsieur [N] [B]
né le 15 octobre 1969 à Paris 14ème,
Et
Madame [E] [S]
née le 20 mai 1973 à Chatenay-Malabry,
Mariés le 5 août 2017 devant l’officier d’état civil de Nogent-le-Bernard (Sarthe), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 25 mars 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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