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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 juil. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / [M], [L]
N° RG 24/00142 – (jonction avec 24/2969) – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAWA
N° 25/00159
Du 10 Juillet 2025
Expédition délivrée
Me MANAIGO
Me ROUILLOT
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à [Adresse 9], immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, venant aux droits de la [Adresse 4], en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [S] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 14]), demeurant [Adresse 15]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er juillet 2024 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à M. [H] [M] et Mme [S] [L], en recouvrement de la somme globale de 269.838,17 euros arrêtée au 1er juillet 2024 ;
Vu la publication de ce commandement de payer le 21 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 156 ;
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, M. [H] [M] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction de :
— dire n’y avoir lieu à saisie immobilière en l’état de la contestation de la créance de la Banque devant le Tribunal de Proximité de MENTON,
— suspendre la procédure d’exécution dans l’attente de la décision du Tribunal de proximité de MENTON,
— reporter dans la limite de deux années le paiement de la créance revendiquée par la banque,
— condamner la partie adverse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [H] [M] et Mme [S] [L] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en validation de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions visées le 19 décembre 2024, M. [H] [M] demande à la juridiction de voir :
— ordonner la jonction des procédures engagées selon assignation de Monsieur [H] [M] en date du 1 août 2024 (RG 24/02969) et selon assignation de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 7 octobre 2024 (RG 24/00142),
— débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir fixer sa créance à la somme 269.838,17 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 et à voir ordonner la vente judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5] appartenant en indivision à Monsieur [M],
Ce faisant
A TITRE PRINCIPAL
— juger n’y avoir lieu à saisie immobilière en l’état de la contestation de la créance revendiquée par la banque et contestée par Monsieur [H] [M] devant le Tribunal de Proximité de MENTON selon assignation en date du 07/05/2024 au visa des dispositions du Code de la Consommation,
— se dessaisir au profit du Tribunal de proximité de Menton saisi en premier et antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière par Monsieur [H] [M],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— suspendre la procédure d’exécution engagée par le créancier dans l’attente de la décision du Tribunal de Proximité de MENTON, saisi de la contestation de la créance revendiquée par la banque,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— juger nulle et réputée non écrite la clause prévoyant le paiement immédiat de toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts, et la résiliation du contrat n°904892,
— juger infondée et nulle la demande de remboursement du crédit immobilier formulée par la banque dans sa mise en demeure du 19 janvier 2024,
— juger infondée, nulle et abusive la clôture des comptes n°60919512974 et n°69019462661
— juger infondée et nulle la demande de remboursement des soldes débiteurs de comptes n°60919512974 et n°69019462661,
— juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a pas mis en oeuvre son devoir contractuel de mise en garde,
— réduire le montant de la créance alléguée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à hauteur de 50% des sommes dues,
Vu courriel de l‘agent immobilier du 16/12/2024
Vu la lettre d’intention d’un potentiel acquéreur du 16/12/2024
— ordonner la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 5], objet de la saisie immobilière,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 CPC,
outre les entiers dépens.
De leur côté et par conclusions visées le 6 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
— demande la jonction des deux procédures,
— conclut au rejet des demandes adverses tendant au dessaisissment du Juge de l’Exécution et à la suspension de la procédure,
— demande la fixation de sa créance à la date du 6 mars 2025 à la somme de 54.679,52 euros correspondant à 23 échéances impayées outre les intérêts de retard à hauteur de 2.063,39 euros,
— demande au Juge de l’Exécution de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire pour connaître de la demande indemnitaire adverse et à défaut de rejeter cette demande,
— s’oppose au surplus des demandes adverses,
— demande la validation de la procédure de saisie immobilière, exprimant ses positions en cas de vente amiable et sollictant à défaut la vente forcée,
— sollicite la condamnation de M. [H] [M] à lui payer la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 CPC, outre les dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour connaître leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux affaires
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/02969 et RG 24/00142.
Même si l’affaire (RG 24/02969) est la plus ancienne, il convient de dire que les deux affaires porteront le numéro de l’affaire la plus récente, puisque le numéro RG 24/00142 est un numéro de saisie immobilière contrairement au numéro RG 24/02969.
Sur la saisine préalable du Juge de Proximité de [Localité 7]
Il résulte des dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile dispose que : «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, le Tribunal de Proximité de MENTON a été saisi d’une contestation de la créance de la Banque dès le 7 mai 2024, soit avant la saisine de la présente juridiction.
L’affaire est renvoyée devant la juridiction de proximité au 14 octobre 2025.
Invoquant l’article 100 du Code de procédure civile, M. [H] [M] demande le dessaisissement au profit du Tribunal de proximité.
Le créancier poursuivant ne conteste pas la réalité de cette saisine, mais explique qu’il a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du Juge de l’Exécution.
Malgré les divergences entre les deux parties, il convient de rejeter la demande au titre du dessaisissement, puisque la présente juridiction est principalement saisie d’une demande de saisie immobilière qui relève des attributions exclusives du Juge de l’Exécution.
En revanche, le Juge de l’Exécution ne peut préjuger à ce stade de la décision qui sera prise par la juridiction de proximité de [Localité 7] sur la créance.
Or, la fixation de la créance est un préalable à la validation de la saisie immobilière.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du Tribunal de Proximité de MENTON saisi par assignation signifiée le 7 mai 2024 à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la demande de M. [H] [M].
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/02969 et RG 24/00142 et dit qu’elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ;
Vu les articles 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Proximité de MENTON, saisi par assignation signifiée le 7 mai 2024 à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la demande de M. [H] [M];
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 1er juillet 2024 et publié le 21 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 156 ;
Dit que la procédure sera appelée à l’audience du 08 janvier 2026 à 09h00 dans un souci de bonne administration de la justice ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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