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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02683 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 21 Janvier 1954 à [Localité 1] (01),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D] – entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 812 842,
dont le siège social est sis CCAS – [Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 septembre 2025, M. [B] [F], propriétaire depuis le 3 septembre 2022 d’un véhicule d’occasion Toyota immatriculé [Immatriculation 1] affecté, selon lui, de défauts cachés, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [D] [T], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONSTATER que le véhicule est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage,
CONSTATER que le vendeur avait connaissance de l’existence de ce vice lors de la vente,
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 3 septembre 2022 entre Monsieur [F] et Monsieur [X], entrepreneur individuel,
ORDONNER la restitution du prix, et du véhicule,
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [F] la somme de 3 500 € au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNER Monsieur [X] à récupérer à ses frais et par ses propres moyens le véhicule au domicile de Monsieur [F] dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
AUTORISER Monsieur [F] à déplacer le véhicule sur la voie publique passé un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement, aux risques de Monsieur [X],
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [F] les sommes de :
— 720,33 € au titre des primes d’assurance, somme arrêtée au 5 septembre 2025 et à parfaire à la date du jugement,
— 140 € au titre des frais de remorquage,
— 32 910 € au titre du préjudice de jouissance du véhicule et de l’allée où était entreposée le véhicule, somme arrêtée au 5 septembre 2025 et à parfaite à la date du jugement,
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [F] la somme totale de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés pour la procédure de référés et la présente procédure,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens d’instance, dont les frais d’expertise.”
M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise, auquel les parties n’ont pas apporté de critiques techniques sérieuses, que le véhicule acquis par M. [F] auprès de M. [D] [T] était, au jour de la vente, affecté de défauts portant notamment sur l’état très dégradé du turbocompresseur et une usure interne du moteur révélée par la présence excessive de cuivre dans l’huile le rendant manifestement impropre à l’usage auquel on le destine au sens de l’article 1641 du code civil puisque sa remise en circulation suppose la réalisation de réparations lourdes.
La demande de résolution apparaît dès lors bien fondée. Elle doit être donc satisfaite avec toutes les conséquences de droit en ce qui concerne en particulier les restitutions, sans nécessité de recourir, en l’état, à une quelconque astreinte.
La vente est anéantie à compter du prononcé du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort du véhicule au-delà de cette date.
Professionnel de l’automobile, M. [T] est légalement tenu aux dommages et intérêts dans les conditions énoncées par l’article 1645 du code civil.
Le préjudice de jouissance subi par M. [F] sera fixé compte tenu de l’usage dont il pouvait espérer faire d’un véhicule de cet âge (17 ans au moment de l’achat et plus de 284 000 kilomètres) à la juste somme de 2 000 euros, augmentée de la valeur des dépenses supportées au titre des primes d’assurance et des frais de remorquage, soit 860,33 euros.
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [F] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre M. [T], vendeur, et M. [F], acquéreur, portant sur le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [T] à restituer à M. [F] la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente ;
Condamne M. [T] à récupérer, à ses frais, le véhicule là où il se trouve ;
Condamne M. [T] à payer à M. [F] la somme de 2 860,33 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne M. [T] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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