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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF42
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 484 190 632, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A.R.L. EXIA – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le nuéro B 807 851 878, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEMANDERESSES
et
S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur de la société CARDEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
S.A.S. CARDEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
Société QBE EUROPE SA/NV – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 847 810 959, assureur de la société SCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors del la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 juillet 2020, la SCI Arabesque a acquis auprès de M. et Mme [I] un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Oyonnax.
A la suite de travaux réalisés par la société Dynacité sur la parcelle voisine, la SCI Arabesque a constaté une inondation de son parking et un écoulement de l’eau dans l’immeuble.
Par ordonnance n° 22/00315 du 18 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de la SCI Arabesque, et les opérations d’expertise ont été confiées à M. [C] [O].
Par ordonnance n° 24/00664 du 18 février 2025, de nombreuses personnes, dont la société SCE, ont été mises en cause.
Par actes séparés en date des 15, 17 et 20 octobre 2025, les sociétés Insolites Architectures et Exia ont fait assigner les sociétés Cardem, SMA et QBE Europe SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
A l’audience du 18 novembre 2025, les sociétés SMA et Cardem ont formulé protestations et réserves d’usage.
La société QBE Europe SA/NV, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du compte-rendu n°4 du 18 juillet 2025 produit, que la responsabilité de la société Cardem est susceptible d’être recherchée dans l’origine et la suite de la canalisation cassée et obstruée.
Dès lors, il y a lieu de rendre lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, ainsi qu’à son assureur responsabilité civile, la société SMA.
Egalement, il ressort du certifiat Opqibi produit que la société SCE, intervenue dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre des travaux et laquelle a été mise en cause par l’ordonnance n° 24/00664 du 18 février 2025, est assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause des sociétés Cardem, SMA et QBE Europe SA/NV.
Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des sociétés Insolites Architectures et Exia.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°22/00315 du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable aux sociétés Cardem, SMA et QBE Europe SA/NV, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [C] [O] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Dit que les sociétés Insolites Architectures et Exia devront consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne les sociétés Insolites Architecture et Exia aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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