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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 14 oct. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LU[Immatriculation 5] OCTOBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LU7I
MINUTE N° :
Affaire :
[T]
c/
[X]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [H] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 13 Mai 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 14 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [P], [J] [X], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (73)
Et
Madame [M], [H] [T], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2009, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [P] [X] ET MADAME [M] [T]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 02 septembre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [M] [T] et Monsieur [P] [X] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
REJETTE la demande de Madame [M] [T] tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [P] [X] se fera à titre onéreuse jusqu’au partage définitif de la communauté ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [M] [T] à titre de prestation compensatoire, la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) en 96 mensualités de 260,42 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites http://www.service-public.fr et http://www.insee.fr/;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Madame [M] [T] et Monsieur [P] [X] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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