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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/13658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13658
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AZQ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
31 Jardins Boieldieu
92800 Tunisie
Madame [I] [O] épouse [G]
31 Jardins Boieldieu
92800 France
tous deux représentés par Maître Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A979
DÉFENDERESSE
SCCV ANATOLE
340 rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0276
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 02 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13658 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AZQ
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Lénaïg BLANCHO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] et Madame [I] [O] épouse [G] sont usufruitiers d’un appartement situé au 1er étage droite d’un immeuble au 17 rue Anatole France à Puteaux (92), dont la nue-propriété appartient à à leur fils, [M] [G].
La SCCV ANATOLE a fait édifier un immeuble d’habitation sur le terrain voisin situé 15 rue Anatole France.
A la demande de la SCCV ANATOLE, une expertise judiciaire préventive a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 février 2018. L’expert a clos son rapport le 23 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 2 juin 2023 (courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), le conseil des époux [W] a mis en demeure la SCCV ANATOLE de leur régler la somme de 31 085,40 € correspondant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des travaux effectués sous leur maîtrise d’ouvrage.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, les époux [W] ont fait assigner la SCCV ANATOLE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des opérations de construction. Ils sollicitent ainsi :
« Vu la violation du principe suivant lequel : « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal voisinage »,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 23 janvier 2023,
Vu les pièces versées au débat ;
Plaise au Tribunal judiciaire de Paris de :
— CONDAMNER la SCCV ANATOLE à payer Monsieur [K] [G] et Madame [I] [G] la somme de 17.625,50 € ;
— CONDAMNER la SCCV ANATOLE, à payer 3.000 € à Monsieur [K] [G] et Madame [I] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Bien qu’ayant constitué avocat, la SCCV ANATOLE n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les consequences de l’absence de conclusion notifiée par la SCCV ANATOLE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si la partie défenderesse à l’instance ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens du demandeur à l’instance que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (Civ. 3ème 30 avril 2003 N°01-12.289).
Bien qu’ayant constitué avocat, la SCCV ANATOLE n’a pas conclu au fond. Il convient de vérifier néanmoins le bien fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [W]
2.1 Sur la responsabilité de la SCCV ANATOLE
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
S’agissant des peintures de l’appartement
Avant travaux, lors d’une réunion du 10 septembre 2018, l’expert judiciaire avait relevé que l’appartement dont les époux [W] sont usufruitiers était en état d’usage, avec une peinture refaite il y a deux ou 3 ans, certaines fissures, rebouchées, commençant à réapparaître, mais aucune fissure n’étant constatée sur le mur mitoyen.
Pendant les opérations de démolition de l’immeuble de la SCCV ANATOLE, lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 octobre 2018, l’expert judiciaire a indiqué que Madame [G] avait attiré son attention sur une microfissure verticale de la cloison vis à vis du mur pignon de la chambre côté rue dont l’origine serait attribuée aux travaux effectués au rez-de-chaussée, dans un appartement situé sous l’autre appartement du même étage, précisant « pourquoi pas ? ».
Après la démolition de l’immeuble de la SCCV ANATOLE, lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 juillet 2019, l’expert judiciaire a relevé la présence d’un ensemble de microfissures plus ou moins importantes affectant l’ensemble de l’appartement des époux [W]. L’expert indique que s’agissant des désordres présents dans l’immeuble, il convient de distinguer ceux qui concernent les appartements situés au-dessus des travaux réalisés au rez-de-chaussée de ceux qui concernent les appartements contigus au chantier. S’agissant de ces derniers, il indique que les désordres décroissent en s’éloignant du pignon et ne franchissent pas la cage d’escalier, invitant les copropriétaires concernés à faire établir les devis de réfection des peintures de leurs appartements.
Il se déduit des constatations de l’expert judiciaire que le logement des époux [W] est bien situé à côté du chantier, l’expert faisant un lien entre les travaux et les micro-fissures relevées, en retenant les préjudices financiers invoqués par les demandeurs en page 87 de son rapport. Ce lien est d’autant plus établi que l’expert a constaté que ces désordres étaient éloignés des désordres constatés postérieurement aux opérations de démolition, dans d’autres appartements, qu’il impute aux autres travaux en cours au rez-de-chaussée de la copropriété.
Le lien entre les microfissures relevées dans l’appartement des époux [W] et les travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV ANATOLE est ainsi établi. Il s’agit d’un trouble anormal de voisinage dès lors que des travaux ne doivent pas avoir pour effet de dégrader un fonds voisin. La responsabilité extra-contractuelle de la SCCV ANATOLE est donc engagée de plein droit à l’égard des époux [W].
S’agissant de la porte de l’appartement
Si les époux [W] considèrent que les interventions successives de deux serruriers sur la porte d’entrée de leur appartement, le 31 octobre 2019 puis le 1 octobre 2022, ont été nécessaires en raison des travaux voisins, ils ne produisent toutefois aux débats aucune analyse technique permettant de l’établir, étant précisé que l’expert judiciaire n’en fait pas état. La simple évocation d’une facture de serrurerie dans la conclusion du rapport d’expertise ne peut suffire à rapporter cette preuve.
Les époux [W] seront donc déboutés des demandes d’indemnisation qu’ils forment à ce titre.
S’agissant du préjudice locatif
Il n’est pas établi que les microfissures apparues dans le logement des époux [W], de part leur ampleur et leur nombre, ont privé ces derniers de la possibilité de jouir normalement de l’appartement, et notamment de le louer au prix du marché. Il n’est pas davantage démontré que des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptibles d’être à l’origine d’un préjudice locatif auraient été occasionnées par les travaux de construction, le tribunal ne disposant d’aucune constatation en ce sens.
Aucune des pièces produites aux débats ne mentionne que la variation du montant des loyers invoquée par les époux [W] aurait été en lien avec les travaux voisins. Les époux [W] ne produisent d’ailleurs aux débats aucune pièce permettant d’établir le motif pour lequel leur locataire aurait quitté les lieux en juillet 2019 comme ils l’allèguent, le seul courrier de résiliation communiqué datant du 12 septembre 2021, alors que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les travaux étaient achevés depuis le mois de juillet 2021. Ce courrier ne mentionne en outre aucun lien entre la résiliation et les travaux voisins ou l’état de l’appartement.
Les époux [W] échouent ainsi à rapporter la preuve d’un préjudice locatif en lien avec les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV ANATOLE et seront en conséquence déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
2.2 Sur le préjudice des époux [W]
S’agissant des travaux de réfection des peintures de l’appartement, seul préjudice dont le lien avec les travaux voisins est établi, les époux [W] produisent aux débats les factures suivantes émises par la société RS44 :
— facture N°2023-2574 du 5 septembre 2023 d’un montant de 1 124,20 € TTC pour des travaux de peinture supplémentaires dans la salle de bains et une chambre ;
— facture N°2023-2570 du 5 septembre 2023 d’un montant de 6 652,80 € TTC pour des travaux de peinture dans les trois chambres, l’entrée, la salle de bain et la cuisine ;
— facture N°2023-2571 du 5 septembre 2023 d’un montant de 605 € TTC pour des travaux de peinture dans le WC.
Les époux [W] avaient communiqué à l’expert un devis de réfection de l’ensemble de leur appartement d’un montant de 17 836,50 € TTC qui n’avait pas fait l’objet de critique de sa part. Dès lors que les factures produites aux débats portent également sur la réfection des peintures de l’intégralité de l’appartement, il sera fait droit à la demande de remboursement présentée par les époux [W] à ce titre qui apparaît donc justifiée.
La SCCV ANATOLE sera ainsi condamnée à payer une somme de 8 382 € TTC (1 124,20 + 6 652,80 + 605) aux époux [W] en réparation de leur préjudice matériel.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCCV ANATOLE qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCCV ANATOLE qui succombe à payer aux époux [W] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCCV ANATOLE à payer une somme de 8 382 € TTC à Monsieur [K] [G] et Madame [I] [O] épouse [G] en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres affectant l’appartement dont ils sont usufruitiers situé 17 rue Anatole France à Puteaux (92) ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] et Madame [I] [O] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCCV ANATOLE au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SCCV ANATOLE à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [I] [O] épouse [G] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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