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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 23/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Décembre 2025
N° R.G. : 23/03711
N° Minute :
AFFAIRE
Société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET
C/
[I] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-92050-2024-007601 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1902 au titre l’aide juridictionnelle
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] est propriétaire d’une péniche immatriculée P005516 F dont la devise est « Loftboat ».
Après la publication d’une annonce sur le site « Leboncoin », Monsieur [I] [C] a été approché en août 2022, par un certain Monsieur [M] [S], candidat à l’acquisition du bateau, lequel a commandé des travaux à la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET, qui ont été effectués pour un montant total de 154.066,80 euros.
La société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET a émis trois factures qui n’ont pas été acquittées par Monsieur [S].
De même, l’offre d’achat formulée par Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI BLACK TREE pour un montant de 400.000 euros ne s’est pas concrétisée et le prix de vente n’a pas été versé à Monsieur [I] [C].
Selon procès-verbal du 2 décembre 2022, la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] à l’encontre de personne non identifiée pour des faits d’abus de confiance.
Monsieur [I] [C] n’ayant pas perçu le prix de la vente de sa péniche a également déposé plainte contre personne non identifiée pour des faits d’abus de confiance auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Estimant que les travaux effectués sur la péniche l’ont été pour le compte de Monsieur [I] [C] et la vente ne s’étant pas concrétisée, la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022, a mis en demeure Monsieur [I] [C] de lui régler la somme de 154.066,80 euros correspondant aux factures impayées.
Afin de garantir le paiement de ces travaux, la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET, a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire du bateau, par requête du 7 février 2023, à laquelle le juge de l’exécution de [Localité 5] a fait droit par ordonnance du 10 février 2023. Le procès-verbal de saisie a été dressé et dénoncé à Monsieur [I] [C] le 29 mars 2023.
Par exploit du 21 avril 2023, la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET a assigné Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 166.349,48 euros au titre de sa créance et de convertir la saisie conservatoire autorisée le 10 février 2023 en saisie définitive.
Monsieur [I] [C], contestant cette mesure, a assigné la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [C] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a annulé et levé la mesure conservatoire inscrite sur la péniche « Loftboat ».
*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 17 février 2025, Monsieur [I] [C] demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; CONSTATER que la demande de la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET au titre de la procédure abusive est infondée ; DÉBOUTER la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET de toutes ses demandes, fins et prétentions ; RÉSERVER les dépens.*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 3 février 2025, la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET demande au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande de sursis à statuer, CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive, RÉSERVER les dépens. *
L’incident a été plaidé le 7 octobre 2025 et le délibéré fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuerSelon les dispositions de l’article 789, 1° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »
L’article 73 du code de procédure civile énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 378 dudit code prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
L’opportunité du sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer à la demande en paiement de la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET.
Il sera d’emblée relevé qu’aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que l’action publique aurait été mise en mouvement suite aux dépôts de plainte et compléments de plainte effectués tant par le demandeur que le défendeur.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis.
Sur la procédure abusive et l’amende civile
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue un droit qui ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il dégénère en abus caractérisé par un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’article 789 précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état. Or, la caractérisation d’une procédure abusive suppose l’appréciation par le juge d’une faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET ne relève pas du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile. Cette demande sera en conséquence rejetée.
En l’espèce, la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET sollicite la condamnation de Monsieur [I] [C] à une amende civile.
L’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire sur le fondement de ce texte a toutefois la nature d’une amende, versée au Trésor Public et non pas la nature de dommages-intérêts versés à la partie qui se dit victime de ces comportements. Elle ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties.
Par conséquent, la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cet incident. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer ;
DEBOUTE la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET de sa demande de prononcé d’une amende civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13h30 pour conclusions en demande ;
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juline LAVELOT
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