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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/07212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07212 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYL3
Minute : 25/00138
S.A.R.L. IMMOXINE
Représentant : Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [J]
Madame [L] [W] épouse [J]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. IMMOXINE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 février 2019, l’indivision [S] a donné à bail à Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL IMMOXINE, venant aux droits de l’indivision [S] a fait signifier par acte d’huissier en date du 28 mars 2024, un commandement de payer la somme de 1.597,54 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 28 avril 2022, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, la SARL IMMOXINE a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, déclarer acquises au profit du requérant la clause de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges, en conséquence, résilier le bail,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,
condamner à lui payer solidairement les sommes suivantes :
·1.597,54 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
·1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, puis renvoyée au 14 janvier 2025.
A cette audience, la SARL IMMOXINE, régulièrement représentée, abandonne ses prétentions relatives au défaut d’assurance et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualisé la dette locative à la somme de 7.929,72 euros, échéance du mois de janvier 2025 comprise, selon le décompte en date du 6 janvier 2025.
Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J], régulièrement assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 2 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL IMMOXINE justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 28 février 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 1.597,54 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 28 mai 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 28 février 2019 à compter du 29 mai 2024.
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J], n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience.
Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] étant sans droit ni titre depuis le 29 mai 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SARL IMMOXINE produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] lui doivent la somme de 7.929,72 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés en date du 6 janvier 2025 et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.929,72 euros.
Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] seront aussi condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL IMMOXINE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2019 entre la SARL IMMOXINE venant aux droits de l’indivision [S] et Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] concernant l’appartement, situé [Adresse 3], [Localité 5] sont réunies à la date du 29 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] à verser à la SARL IMMOXINE la somme de 7.929,72 euros (décompte incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l’arriéré de loyers en date du 6 janvier 2025, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] à verser à la SARL IMMOXINE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 janvier 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [L] [W] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07212 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYL3
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. IMMOXINE
Représentant : Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [J]
Madame [L] [W] épouse [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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