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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle Assurances Corps Medical Français ( MACSF ), La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01034 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6HH
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA,
vestiaire : 3126
Me Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE,
vestiaire : 1046
Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, vestiaire : 454
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (47)
[Adresse 13]”
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (47)
[Adresse 13]”
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée société hospitlière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Mutuelle Assurances Corps Medical Français (MACSF), société à forme mutuelle pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LA MSA DU GERS (MSA PYRENEES SUD), organisme social, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat à la date de plaidoirie de l’incident et désormais représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société L’EQUITE en suite de la fusion absorption de la société LA MEDICALE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 10]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON
Le 20 février 2020, alors qu’il travaillait, Monsieur [Z] a chuté d’un toit.
Il a été initialement examiné par le Docteur [K], urgentiste, puis opéré par le docteur [O], chirurgien orthopédiste, pour la pose de matériel d’ostéosynthèse,
Le docteur [D] est intervenu dans la prise en charge en qualité de radiologue.
Les douleurs s’intensifiant au niveau du bras droit et du poignet gauche, Monsieur [Z] a été pris en charge au CHU de [Localité 15].
Un bilan radiologique a permis de retrouver une fracture luxation transscapho-rétro-lunaire du carpe droit passée inaperçue, ainsi qu’une fracture articulaire avec cal vicieux articulaire du radius distal gauche ».
Plusieurs interventions chirurgicales ont alors été nécessaires.
Monsieur [Z] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a confié une expertise au docteur [X].
L’expert a retenu plusieurs manquements au décours de la prise en charge de Monsieur [Z] :
— l’absence de diagnostic par les docteurs [K], [D], et [O] de la fracture luxation trans-scapho-rétro-lunaire du carpe droit ainsi que de la fracture articulaire distale du radius
— une prise en charge chirurgicale du traumatisme de l’avant-bras droit et du coude insuffisante et qui aurait du amener le docteur [O] à reprendre Monsieur [Z] au bloc opératoire ou à la transférer vers un centre spécialisé.
Dans son avis du 27 avril 2023, la C.C.I. estimé que les différents accidents médicaux étaient responsables de 75 % du dommage selon le partage de responsabilité suivant :
— 40 % imputable au docteur [O]
— 30 % imputable au docteur [K]
— 5 % imputable au docteur [D].
Ces conclusions ont été refusées par la MACSF, assureur du docteur [K], et LA MÉDICALE, assureur du docteur [D]), et la compagnie RELYENS, assureur du docteur [O], a proposé une prise en charge sur la base de 40 % de 75 %.
Monsieur [Z] et Madame [V] ont donc fait assigner la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF) , la compagnie LA MÉDICALE, et la M. S.A. aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices par actes en date des 31 janvier, 1er février et 5 février 2024.
La compagnie L’ÉQUITÉ comparaît aux droits de LA MÉDICALE suite à une fusion absorption.
La compagnie RELYENS fait des offres indemnitaires sur la base d’une quote-part de responsabilité du docteur [O] de 40 % maximum du préjudice imputable.
Elle conclut au rejet de l’appel en garantie dirigé contre elle par la MACSF.
L’ÉQUITÉ et la MACSF n’ont pas encore conclut au fond.
* * *
Monsieur [Z] et Madame [V] demandent au Juge de la mise en état de condamner la compagnie RELYENS à verser à Monsieur [Z] une provision de 87 466,96 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Ils relèvent que le principe de l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre des manquements fautifs du docteur [O] n’est pas contesté par RELYENS qui a expressément formulé une offre d’un montant de 87 466,96 Euros par courrier du 3 novembre 2023.
La compagnie RELYENS sollicite la réduction de la provision, qui ne saurait excéder 20 000,00 Euros, et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle explique que son offre d’indemnisation du 3 novembre 2023 est restée sans réponse.
Elle rappelle qu’une offre transactionnelle n’équivaut pas à la reconnaissance d’une obligation à indemniser le patient qui ne peut plus se prévaloir d’une offre refusée, laquelle est devenue caduque.
Elle ajoute qu’elle a présenté cette offre conformément à l’article L 1142-14 du Code de la Santé Publique afin de répondre à une injonction de la C.C.I.
La MACSF demande au Juge de la mise en état de constater qu’aucune demande de provision n’a été formulée à son encontre et de rejeter toute demande provisionnelle éventuelle.
Elle réclame la condamnation de Monsieur [Z] et de Madame [V], ou tout succombant, à lui verser la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie L’ÉQUITÉ n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Le principe droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas contesté par la compagnie RELYENS suite aux conclusions de l’expertise diligentée par la C.C.I.
Un assureur n’est pas tenu par une offre faite dans un cadre amiable et qui n’a pas été acceptée.
Au surplus, la compagnie RELYENS n’a fait, en présentant son offre, que satisfaire à l’avis de la C.C.I. qui a mis à sa charge 40 % des préjudices imputables (lesquels correspondant à 75 % des dommages subis).
Monsieur [Z] et la RELYENS s’opposent que la quote-part que l’assureur doit prendre en charge, la victime considérant que son indemnisation ne doit pas être réduite une deuxième fois par l’application du coefficient de 40 % contrairement à ce que propose l’assureur.
Il s’agit là d’un débat concernant le fond du litige.
En tout état de cause, il existe donc une contestation sérieuse concernant la part de préjudice que doit prendre en charge RELYENS, et par conséquent du montant de l’indemnisation qui sera due à la victime.
Il sera donc fait droit à l’offre provisionnelle présentée à hauteur de 20 000,00 Euros.
Le Juge de la mise en état n’a pas à constater qu’aucune demande n’est présentée contre la MACSF qui n’était pas concernée par l’incident.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Condamnons la RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Z] une provision de 20 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices ;
Rejetons les demandes pour le surplus :
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de L’ÉQUITÉ et de la MACSF qui devront être adressées au plus tard le 5 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 14], le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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