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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIUK – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [C] [W] [T]
née le 19 Octobre 1990 à [Localité 4]
Profession : Sage Femme
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [P] [T]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. LES MAISONS LELIVERE
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 844 847 970
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de construction de maisons individuelles du 20 janvier 2023, Mme [Z] [W] épouse [T] et M. [U] [T] ont confié à la SAS LES MAISONS LELIEVRE la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé à [Adresse 6].
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIUK – ordonnance du 26 novembre 2025
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 octobre 2024.
Les réserves ayant été levées, le prix de la vente a été réglé pour un montant de 278861,80 euros.
Suivant courrier du 4 avril 2025, les époux [W]/[T] se plaignant de l’apparition de fissures ont sollicité de la SAS LES MAIOSN LELIEVRE la reprise de ces désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil.
Dans un courrier du 15 avril 2025, la SAS LES MAISONS LELIEVRE a refusé d’intervenir aux motifs que l’apparition de fissures pouvait être due à la dilatation de matériaux.
Les époux [W]/[T] ont fait diligenter un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Mme [Z] [W] [T] et M. [U] [T] ont fait assigner la SAS LES MAISONS LELIEVRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— condamner la SAS LES MAISONS LELIEVRE à l’exécution de tous travaux nécessaires à l’achèvement et la perfection de son ouvrage par la reprise des désordres constitués des fissurations dénoncées par courrier du 4 avril 2024 et constatées par procès-verbal de constat du 3 septembre 2025 ;
— dire que ces travaux devront être exécutés dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et dire qu’à défaut courra une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SAS LES MAISONS LELIEVRE aux dépens ;
— condamner la SAS LES MAISONS LELIEVRE à leur payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la SAS LES MAISONS LELIEVRE est tenue, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, au parachèvement et à la perfection de son ouvrage résultant de son obligation de résultat, justifiant qu’il lui soit fait injonction d’exécuter les travaux nécessaires conformément aux dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, l’obligation de réparation en nature de l’entrepreneur étant incontestable.
À l’audience du 15 octobre 2025, la SAS LES MAISONS LELIEVRE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’injonction d’exécution des travaux
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1792-6 du Code civil dispose que : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement…
Relèvent de la garantie de parfait achèvement :
— les désordres apparents ayant fait l’objet de réserves ou ceux apparus dans l’année suivant réception ;
— les défauts de conformité.
Le délai de la garantie de parfait achèvement court pendant une durée d’un an à compter de la réception des travaux »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon contrat de construction de maisons individuelles en date du 20 janvier 2023 les époux [W]/[T] ont confié à la SAS LES MAISONS LELIEVRE la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2024 avec les réserves suivantes : porte WC du RDC à changer, changer le montant de la baie vitrée, voire moins-value pour terrasse à plots suivant, reprendre une couventine au niveau du garage. Ces réservées ont été levées, le prix total des travaux de construction ayant été réglé pour un montant de 278861,80 euros.
Les époux [W]/[T] justifient avoir informé la SAS LES MAISONS LELIEVRE, par courrier du 4 avril 2025, de l’apparition de plusieurs fissures d’un à plusieurs mètres à l’extérieur de la maison la mettant en demeure d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement s’agissant de désordres révélés postérieurement à la réception dans le délai d’un an.
La SAS LES MAIONS LELIEVRE par courrier du 15 avril 2025 a indiqué prendre note de l’apparition de « microfissures les reliant à la dilatation des matériaux du support du ravalement entre eux » et indiquant différer son intervention à la fin de l’été afin de laisser un peu de temps à la construction de se stabiliser.
Toutefois force est de relever qu’il n’est justifié d’aucune reprise de ces fissures par l’entrepreneur, les époux [W]/[T] produisant un constat de commissaire de justice objectivant les fissures affectant 4 façades de la construction.
La SAS LES MAISONS LELIEVRE qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente procédure n’apporte aucune explication à sa carence.
Dès lors que les conditions de la garantie de parfait achèvement sont réunies, le refus de la SAS LES MAISONS LELIEVRE de faire droit à la demande des époux [W] [T], en dépit du constat objectif des désordres réalisés par procès-verbal de constat de commissaire de justice, justifie,en l’absence de contestation sérieuse, de faire droit à la demande d’injonction d’exécution de travaux de reprise des désordres constitués des fissurations dénoncées par courrier du 4 avril 2025 et constatées par procès-verbal de constat du 3 septembre 2025, et ce sous astreinte selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
La SAS LES MAISONS LELIEVRE, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer aux époux [W] [T] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à la SAS LES MAISONS LELIEVRE d’avoir à effectuer tous travaux nécessaires à l’achèvement et la perfection de son ouvrage par la reprise des désordres constitués des fissurations dénoncées par courrier du 4 avril 2024 et constatées par procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, et ce passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS LELIEVRE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS LELIEVRE à payer à Mme [Z] [W] [T] et M. [U] [T] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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