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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 7 mai 2026, n° 26/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 50/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00841 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLAS
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
DYNACITÉ OPH de l’AIN, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro N°B 779.306.471
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 23 Avril 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2006, l’Office Public d’Aménagement et de Construction du Département de l’Ain, devenu l’Office Public de l’Habitat Dynacité, a consenti un bail d’habitation à Madame [A] [V] et Monsieur [C] [Q] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 4] (devenu [Adresse 5]) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 394,44 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier du 18 septembre 2017, Monsieur [C] [Q] a indiqué au bailleur avoir quitté le logement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 janvier 2025, [Localité 5] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail à Madame [A] [V] d’avoir à payer la somme en principal de 2 079,04 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice du 29 avril 2025, Dynacité a fait assigner Madame [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et expulsion.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné Madame [A] [V] à payer à [Localité 5] la somme de 3 468,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse,
— autorisé Madame [A] [V] à se libérer de sa dette par 35 mensualités de 100 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 24 mai 2006 entre Dynacité d’une part, et Madame [A] [V] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 1er étage, [Adresse 4] (devenu [Adresse 5]) à [Localité 4] sont réunies au 24 mars 2025,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
— dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
* la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
* la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement reprendra ses pleins effets,
* le contrat de bail verbal portant sur un garage situé [Adresse 6] à [Localité 4] sera résolu sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire,
* à défaut par Madame [A] [V] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, s’agissant tant du logement que du garage,
* Madame [A] [V] sera tenue de payer à [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels révisés, augmentés des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation des baux du logement et du garage et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 23 janvier 2025,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le jugement sus-visé a été signifié à Madame [A] [V] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 mars 2026 a été délivré à cette dernière par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2026, Madame [A] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 2 avril 2026.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [A] [V], assistée de son conseil, sollicite désormais un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’elle a rencontré des difficultés et n’a pas pu respecter les délais de paiement qui lui avaient été accordés ; qu’elle a depuis réalisé des efforts de paiement ; que si une somme de l’ordre de 3 000 euros a été saisie sur ses comptes, elle a également effectué un virement de 1 000 euros et un virement de 2 800 euros, de sorte qu’elle a apuré son arriéré locatif ; qu’elle a deux enfants âgés de 19 ans qui travaillent tous deux en intérim ; qu’elle-même travaille en qualité d’aide soignante en EHPAD ; qu’elle a effectué beaucoup de remplacements afin de s’acquitter de sa dette ; que le défendeur ne justifie pas que des problèmes auraient été rencontrés avec ses enfants ; qu’elle aide quotidiennement sa mère, âgée de 89 ans, qui habite à côté de chez elle ; qu’elle a contacté une assistante sociale pour faire des demandes de logement social ; qu’elle n’a pas de solution de relogement pour le moment ; qu’elle n’a rien trouvé dans le secteur privé, n’ayant pas de garant à proposer.
De son côté, Dynacité, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délais formulée par Madame [A] [V] et demande la condamnation de cette dernière aux dépens.
Le défendeur souligne que la requérante ne justifie pas de ses recherches de relogement et que l’arriéré locatif a été réglé par la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer. Il résulte de ses conclusions écrites que les paiements ont toujours été irréguliers et tardifs et qu’il existe un risque majeur de reconstitution rapide de la dette ; que des troubles ont en outre été régulièrement rapportés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [A] [V], âgée de 53 ans vivant avec ses deux fils âgés de 19 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
La requérante justifie travailler en qualité d’aide soignante moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 2 850 euros. Dans sa requête, elle explique qu’elle n’a pas pu respecter le plan d’apurement, ayant dû régler les honoraires d’avocat de ses enfants et en raison de la dépression dont elle a souffert.
Il ressort du courrier de Madame [B], assistante sociale, et des attestations versées aux débats par Madame [A] [V], que cette dernière habite à proximité de sa mère âgée de 89 ans, malvoyante et présentant des troubles cognitifs, dont elle s’occupe dans le quotidien.
Il résulte par ailleurs du relevé de compte produit par [Localité 5], arrêté au 22 avril 2026, qu’aucune somme n’a été réglée entre septembre 2025 et janvier 2026, puis que la requérante a réglé les indemnités d’occupation de février et mars 2026 et qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du défendeur, suite notamment à la saisie d’une somme de 3 171,61 euros et à deux règlements de 1 000 euros et 2 800 euros opérés le 26 mars 2026.
Dynacité ne produit par ailleurs aucun élément au soutien des troubles allégués.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et notamment familiale de la requérante, ainsi que de la régularisation de l’intégralité de sa dette à l’égard du défendeur, mais au regard de la reprise très récente du versement des indemnités d’occupation malgré ses revenus mensuels et de l’absence de justificatif de démarches de relogement même s’il apparaît que l’assistante sociale a été sollicitée, il y a lieu d’accorder à Madame [A] [V] un délai mais de quatre mois seulement pour quitter le logement situé au 1er étage, [Adresse 4] (devenu [Adresse 5]) à [Localité 4].
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [A] [V] un délai de quatre mois pour quitter le logement qu’elle occupe situé au [Adresse 7] (devenu [Adresse 5]) à [Localité 4], appartenant à Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [A] [T] [V]
Société [Localité 5]
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