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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00792 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JABG
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son Syndic le Cabinet DELOMIER C/ [Z] [G], Société l’Epicerie de Jacquard sous le nom commercial de “ [Adresse 2]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], Représenté par son Syndic le Cabinet DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
non représenté
SAS L’Epicerie de Jacquard sous le nom commercial de “ L’ALIM DE JACQUARD”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] est propriétaire d’un local commercial dans un ensemble immobilier placé sous le statut de la copropriété, situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Ce local est donné à la location à la société L’A2J L’Epicerie de Jacquard, dont le gérant est également Monsieur [Z] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Adresse 8] à Saint-Etienne a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner Monsieur [Z] [G] à déposer et retirer l’ensemble des éléments privatifs installés par ses soins au sein des parties communes et d’avoir à remettre en état d’origine et dans les règles de l’art les parties communes affectées par lesdits travaux, et cela sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Z] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 8] à [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2] a procédé à l’appel en cause de la SAS L’Epicerie de Jacquard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle la jonction des deux affaires a été prononcée sous le numéro unique RG : 25/00792.
Le syndicat des copropriétaires expose que, sans aucune autorisation de la part de la copropriété, Monsieur [Z] [G] a annexé une partie des caves de l’immeuble pour son activité professionnelle et a procédé à des ouvertures sur le passage cocher, partie commune ; que les caves sont pourtant des parties communes selon le règlement de copropriété de l’immeuble ; que le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice ; que ce procès-verbal de constat a été dénoncé à Monsieur [Z] [G] et à la SAS L’Epicerie de Jacquard, avec sommation d’avoir à réaliser des travaux ; que les travaux n’ont jamais été réalisés ; qu’à l’occasion d’un nouveau procès-verbal de constat, le commissaire de justice a pu relever la nuisance sonore engendrée par le bloc de climatisation installée au profit du lot n°3 ; que les copropriétaires ont donné pouvoir, lors de l’assemblée générale du 30 juin 2025, au Cabinet Delomier, syndic, pour engager une procédure à l’encontre de Monsieur [Z] [G], propriétaire du lot n°3, pour installation non autorisée d’un moteur de climatisation et de son évacuation au sein des parties communes.
Monsieur [Z] [G] et la SAS L’Epicerie de Jacquard, régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Aux termes du règlement de copropriété produit, les caves sont des parties communes.
Le même règlement prévoit que « Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personne, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité », et que « l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, pourra, à la condition qu’elles soient conformes à la destination de l’immeuble telle que prévue au présent règlement de copropriété, décider toutes améliorations autres que les travaux énumérés ci-dessus, telles que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipements existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux ».
Une infraction au règlement de copropriété ou à la loi caractérise le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 11 juillet 2025, une évacuation d’eaux usées a été grossièrement et récemment installée au travers du plancher, au niveau des caves. Le commissaire de justice précise que ce réseau d’évacuation a été réalisé en tuyau PVC gris et qu’il serpente librement dans les caves, sans système d’accroche ou de maintient et sans considération de leur emplacement par rapport aux zones de circulation ou murs. Il précise aussi que le réseau dessert le local « L’Alim de Jacquard », et qu’il ne respecte aucune pente, et est raccordé à la descente générale d’eaux usées de l’immeuble par une bride maintenue par un simple fil électrique. En outre, au sein du passage cocher à droite en rentrant, le commissaire de justice note la présence d’un renfoncement, adossé au local occupé par « L’Alim de Jacquard » et constate qu’en partie basse de ce renfoncement, le mur a été percé pour permettre l’accès audit local, et qu’un bloc de climatisation a été posé.
L’installation tant du réseau d’évacuation que du bloc de climatisation nécessitait l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’absence d’une telle autorisation, cette installation cause un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
La SAS L’Epicerie de Jacquard et Monsieur [Z] [G], propriétaire des lieux et responsable de son locataire à l’égard de la copropriété en application des stipulations précises du règlement de copropriété en son article 26, sont ainsi condamnés in solidum à déposer et retirer l’ensemble des éléments privatifs installés par leurs soins au sein des parties communes et d’avoir à remettre en état d’origine et dans les règles de l’art les parties communes affectées par lesdits travaux, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les défendeurs sont condamnés in solidum à les supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS L’Epicerie de Jacquard, et Monsieur [Z] [G], à déposer et retirer l’ensemble des éléments privatifs installés par leurs soins au sein des parties communes et d’avoir à remettre en état d’origine et dans les règles de l’art les parties communes affectées par lesdits travaux, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SAS L’Epicerie de Jacquard et Monsieur [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS L’EPICERIE DE JAQUARD, et Monsieur [Z] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 19 Février 2026
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