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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLST
N° Minute : 26/00184
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Manon GUIEU, greffier,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) pris par la préfète du Rhône en date du 16 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 28 octobre 2025 ;
Vu l’arrêté modificatif pris suite à une levée d’écrou d’une personne suivie en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) et portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques avec transfert pris par la préfète du Rhône en date du 09 janvier 2026 ;
Concernant :
Monsieur [L] [E]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 30 Mars 2026, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 mars 2026 à :
— Monsieur [L] [E]
Rep/assistant : Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[Localité 2] en audience publique :
— Monsieur [L] [E] assisté de Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 17 octobre 2025 à10h59 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat
A l’audience, le patient indiquait qu’il aimerait sortir mais être en accord avec le médecin si celui-ci indiquait que l’hospitalisation devait se poursuivre.
Son Conseil fait valoir que le premier certificat médical a été fait plus de 30 jours après l’arrêté d’admission.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Attendu qu’en application de l’article L3213-3 du Code de la santé publique, en cas de décision prise par le préfet, le 1er certificat mensuel doit être établi dans le mois qui suit la décision d’admission et, ensuite, au moins tous les mois ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté querelé ne porte nullement admission en soins psychiatrique mais modification de la mesure en ce que celle-ci, qui était mise en oeuvre par l’UHSA, serait portée par le CPA de l'[Localité 2];
Attendu, en outre, que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être
contestée que devant le juge judiciaire ; Que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; Que dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Attendu en l’espèce, que le patient reconnait la nécessité des soins mis en oeuvre par le psychiatre qui conclut à la poursuite des soins, ce dont il ne résulte la démonstration d’aucune atteinte aux droits du patient ;
Attendu en conséquence que la procédure est régulière en la forme
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 30 mars 2026, le Docteur [S] [H] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 02 Avril 2026 au Centre Psychothérapique de l'[Localité 2] par Julien CASTELBOU assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par courriel à Monsieur le Directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par PLEX à l’avocat
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l'[Localité 2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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