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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 20/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
08 Septembre 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 20/00180 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-ISMJ
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Claire LAMENDOUR lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], représentée par sa directrice générale domiciliée en cette qualité audit siège
Hôpital [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean MAUVENU de la SCP SUR MAUVENU et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [C] [I], inscrit à l’ordre des médecins d’Ille-et-Vilaine depuis le 13 septembre 1995, a travaillé en tant que praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de [Localité 2] du 1er juillet 2000 au 30 juin 2011.
Il exerce désormais au centre hospitalier privé de [Localité 5], membre du groupe Vivalto Santé.
La participation des établissements de santé à des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (ci-après “MERRI”) est financée par des dotations budgétaires réparties en fonction d’indicateurs divers, parmi lesquels les publications scientifiques des praticiens membres de ces établissements.
Pour traduire en valeur l’indicateur “publications scientifiques”, un système d’information, de gestion et d’analyse des publications scientifiques (SIGAPS) évalue les données de ces publications et leur attribue un score.
A l’occasion de son exercice professionnel, le docteur [I] a rédigé plusieurs articles et recherches scientifiques.
Il a signé avec le groupement de coopération sanitaire Vivalto Santé, une convention de partenariat liée à une activité de recherche et perçoit, chaque année, une allocation financière issue des financements MERRI obtenus par ledit groupement calculée en fonction de son score SIGAPS.
Par mail du 18 juillet 2019, le groupe Vivalto Santé a informé le docteur [I] que certaines de ses publications avaient été validées en doublon par Vivalto Santé et par le CHU.
Le 2 décembre 2019, le conseil du docteur [I] a mis en demeure le CHU de [Localité 2] de cesser toute exploitation des oeuvres de son client, de lui verser la somme de 100.000 € à titre de provision et de justifier de la totalité de l’exploitation des oeuvres du docteur [I] depuis le 1er juillet 2000 et des fonds perçus afin de pouvoir déterminer la rémunération qui lui est due. Le CHU de [Localité 2] n’a pas répondu à ce courrier.
Par acte du 26 décembre 2019, le docteur [I] a fait assigner le CHU de [Localité 2] (ci-après le CHU) devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir réparation au titre de la contrefaçon de ses œuvres
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, le docteur [I] a invoqué son droit à l’information et sollicité la condamnation du CHU à lui communiquer diverses pièces.
Par ordonnance du 24 juin 2021, la juge de la mise en état a rejeté cette demande. Elle a également déclaré recevable mais non fondée l’exception d’incompétence invoquée en réponse par le CHU dans ses écritures du 1er juin 2021, dans lesquelles l’établissement hospitalier prétendait que le tribunal administratif de Rennes était compétent.
Par acte enregistré le 16 juillet 2021, le CHU de [Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance puis, par conclusions d’incident du 5 octobre 2021, a demandé à la juge de la mise en état, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2].
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer.
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 24 juin 2021.
Par acte du 19 mai 2022, le CHU a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour de cassation ayant estimé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
L’instance devant le tribunal judiciaire a en conséquence repris son cours.
***
Aux termes de conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 20 février 2025, le docteur [I] demande au tribunal de :
“Vu les articles 9, 122 et 771 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles L 111-1, L 112-2, L 131-3, L 131-4, L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu la jurisprudence ;
(…)
A titre principal :
— JUGER irrecevable l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire ;
— JUGER infondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon ;
— CONDAMNER le CHU de [Localité 2] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
— CONDAMNER le CHU de [Localité 2] à verser au Docteur [I] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon, correspondant au préjudice économique, somme à parfaire ;
— CONDAMNER le CHU de [Localité 2] à verser au Docteur [I] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon, correspondant au préjudice moral ;
— ORDONNER au CHU de [Localité 2] de cesser toute exploitation des œuvres du Docteur [I] sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard qui courra dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER le CHU de [Localité 2] à verser au Docteur [I] la somme de 155.000 € au titre du parasitisme ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le CHU de [Localité 2] à verser au Docteur [I] la somme de 14.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CHU de [Localité 2] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Pour contester la prescription de son action, le docteur [I] soutient que la prescription quadriennale invoquée par le CHU n’est pas applicable, seule la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil étant applicable tant à l’action en contrefaçon de droit d’auteur qu’à l’action en parasitisme, que le défendeur soit une personne de droit privé ou de droit public.
Le docteur [I] fait de même valoir que le point de départ de la prescription retenu par le CHU, à savoir cinq ans avant l’assignation reçue, est erroné. Il rappelle les termes de l’article 2224 précité selon lesquels la prescription cour à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il estime que le CHU, sur lequel la charge de la preuve repose, ne produit aucun élément permettant de fixer le point de départ de la prescription à la date qu’il invoque. En tout état de cause, le docteur [I] indique avoir eu connaissance des faits de contrefaçon le 18 juillet 2019, date à laquelle il explique avoir reçu un courriel du groupe Vivalto l’informant que ses publications avaient été validées en doublon par le CHU et le groupe Vivalto. Il affirme ne pas avoir eu connaissance des publications opérées par le CHU avant cette date. Il en déduit que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation délivrée le 26 décembre 2019.
Au soutien de son action en contrefaçon, le docteur [I] expose être l’auteur de 156 articles, recherches et études scientifiques. Il détaille les raisons pour lesquelles ces publications constituent des oeuvres originales protégées par le droit d’auteur. Il dit avoir contribué à la publication de ces 156 oeuvres pendant environ 11 ans lors de son activité auprès du CHU entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2011. Il ajoute que le CHU a, pendant ces 11 années, exploité ses oeuvres sans l’en avertir ni s’être fait céder les droits d’exploitation correspondants et plus généralement, sans qu’aucun contrat soit conclu avec lui. Or, il considère que chaque exploitation de ses oeuvres doit faire l’objet d’une contrepartie, c’est-à-dire d’une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de cette exploitation. Il précise que la rémunération des praticiens au titre de la publication des articles scientifiques dont ils sont les auteurs est habituelle et prend la forme d’une rétrocession à leur profit d’une portion des financements MERRI perçus par leur établissement de rattachement. Pour déterminer la rémunération qui lui est due par le CHU au titre de l’exploitation de ses oeuvres, le docteur [I] détaille deux hypothèses de calcul par rapport au mode de calcul des contributions normalement versées aux auteurs, tout en précisant être dans l’ignorance des fonds perçus par le CHU. Il précise également, pour comparaison, la somme perçue du groupe Vivalto Santé en 2017 et 2018 pour ses contributions, ainsi que pour les trois années suivantes.
Le docteur [I] juge inopérants les développements du CHU concernant le mécanisme de financement MERRI. Il considère que le fait pour le CHU d’exploiter ses publications en l’absence de contrat de cession des droits d’exploitation et sans le rémunérer constitue un acte de contrefaçon en application de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il rappelle que la contrefaçon est indépendante de la notion de faute ou de mauvaise foi.
En réponse aux explications du CHU, le docteur [I] affirme qu’il n’avait pas connaissance du système de validation des publications au nom d’un établissement avant 2019, date à laquelle il en a été informé par son employeur Vivalto. Il ajoute qu’il ne pouvait donc pas valider les publications en cause. Il estime néanmoins que cette absence de validation ne doit pas être analysée comme une validation au profit du CHU.
En réparation des actes de contrefaçon commis, le docteur [I] réclame des dommages et intérêts pour le préjudice économique et le préjudice moral subis pendant 11 ans, ainsi que la cessation sous astreinte par le CHU de l’exploitation de ses oeuvres.
A titre subsidiaire, le docteur [I] fait valoir que le CHU a commis des actes de parasitisme. Il fait observer que l’établissement a reçu des financements MERRI en raison de ses publications, sans avoir fait le moindre investissement, ni lui avoir octroyer une rémunération. Il en déduit que le CHU a bénéficié, sans bourse délier, de ses efforts intellectuels et de ses investissements, notamment en temps, pour la publication de ses oeuvres. Il ajoute que le CHU a bénéficié indûment de 2011 à 2018 de ses publications, alors qu’il n’était plus membre de son personnel. Il répète n’avoir eu connaissance du système de validation des publications par l’auteur qu’en 2019. Le docteur [I] explique être contraint de demander une indemnisation forfaitaire pour la perte subie sur la période précitée, faute de disposer des éléments nécessaires au calcul de sa contribution malgré ses demandes auprès du CHU (montant du financement MERRI reçu par le CHU et montant total des scores cumulés de tous les auteurs).
En réponse au CHU, le docteur [I] soutient que des actes de parasitisme peuvent être reprochés à cet établissement indépendamment de son statut de personne morale de droit public. Il insiste sur le fait que l’acte de parasitisme ressort en l’occurrence de la validation indue de ses publications au nom du CHU, alors qu’il n’était plus agent de l’établissement.
***
En défense, aux termes de conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, le CHU demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi n° 68 – 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics,
Vu les articles L.122-1 et suivants et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 2224 du code civil.
(…)
A titre principal :
— DECLARER les demandes du Docteur [C] [I] prescrites ;
— DEBOUTER le Docteur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire au fond :
— DEBOUTER le Docteur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER le Docteur [C] [I] à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Docteur [C] [I] aux entiers dépens”.
A titre principal, le CHU soutient que l’action du docteur [I] est prescrite. Il invoque la prescription quadriennale applicable aux établissements publics en vertu de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 en faisant observer que les faits invoqués par l’intéressé ont cessé en 2011. A supposer que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil soit applicable, le CHU parvient à la même conclusion pour le même motif. Il fait valoir que les demandes du docteur [I] pour des faits antérieurs au 26 décembre 2014, soit cinq ans avant l’assignation délivrée, sont prescrites.
En réponse au docteur [I] qui soutient ne pas avoir eu connaissance des publications litigieuses avant 2019, le CHU explique que l’intéressé a nécessairement eu connaissance de la publication de ses articles lorsqu’il travaillait au sein de son personnel. L’établissement hospitalier insiste sur le fait qu’il ne publie pas les articles en cause, cette publication étant faite par les auteurs concernés, en l’occurrence le docteur [I]. Il fait observer que celui-ci a tenu un listing minutieux de ses publications entre 2000 et 2011 notamment. L’établissement relève également que le docteur [I] produit des informations tirées du portail du système SIGAPS démontrant qu’il avait connaissance des publications de ses articles. Le CHU indique encore que le docteur [I] avait connaissance du mécanisme de dotation MERRI en validant ses études dans le logiciel SIGAPS.
Le CHU soutient également que les demandes fondées sur le parasitisme sont prescrites. Il considère que seule la prescription quadriennale est applicable en l’occurrence, comme pour toute demande indemnitaire adressée à l’administration quel qu’en soit le fondement.
A titre subsidiaire, le CHU conteste le bien fondé des demandes du docteur [I].
Pour ce faire, l’établissement expose en détail le fonctionnement du financement MERRI en expliquant que la T2A a modifié le mode de financement des hôpitaux ; que les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation, non tarifées, sont financées dans le cadre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) et que le financement MERRI se trouve au sein de l’enveloppe MIGAC. Le CHU insiste sur le fait que l’enveloppe MERRI ne correspond pas à des dotations liées au seules publications des praticiens hospitaliers, mais au financement des dépenses hospitalières liées aux activités d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation, ce qui recouvre plus concrètement, entre autres, le financement d’une partie des charges salariales liées aux rémunérations des praticiens occupés à des activités de recherche ou d’innovation. Le CHU reprend en détail les règles applicables au financement des activités de recherche au sein des établissements de santé, financement qui repose sur une dotation socle déterminée en fonction d’indicateurs spécifiques de la recherche et de l’enseignement en établissement de santé parmi lesquels les publications scientifiques qui représentent 60 % de la dotation socle. Il précise que les données au titre des publications scientifiques sont recueillies à l’aide du logiciel SIGAPS. Le CHU reprend également en détail le mode de rémunération des praticiens attachés en faisant observer qu’il n’est pas prévu d’indemnité ou d’allocation en raison du nombre et de la qualité des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.
Le CHU soutient que le présent litige concerne le financement public des activités de recherche des établissements de santé. Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais exploité, ni reproduit, ni publié les oeuvres du docteur [I] au sens des articles L. 122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il fait observer que le logiciel SIGAPS n’a été utilisé qu’à partir de 2007 pour produire des indicateurs de l’activité de recherche pour l’attribution des financements publics. Il reprend en détail les différents moyens existant pour la validation des données sur ledit logiciel dont la validation manuelle réalisée par le chercheur lui-même qui est considérée comme la seule réellement efficace. Le CHU en déduit que ce mécanisme est parfaitement étranger aux règles régissant les droits d’auteur et ne concerne pas l’exploitation d’oeuvres au sens du code de la propriété intellectuelle. Il ajoute que l’auteur “a la main en dernier ressort” (sic) et ne peut donc se plaindre d’éventuels doublons comme prétend le faire le docteur [I].
En toute hypothèse, le CHU soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’originalité des publications scientifiques en cause, se contentant d’affirmations péremptoires non étayées. En réponse à la partie adverse, l’établissement souligne que le seul fait qu’une publication scientifique ne relève pas du plagiat ne suffit pas à en faire une oeuvre originale pour autant.
A supposer que les oeuvres litigieuses soient considérées comme originales, le CHU conteste avoir porté atteinte au droit d’auteur du docteur [I] pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
Le CHU insiste par ailleurs sur le fait qu’en raison de son caractère public, il ne peut se voir imposer la rétrocession des financements MERRI perçus aux praticiens qui exercent en son sein. Il fait observer que les établissements de santé privés sont libres de fixer comme ils le souhaitent la rémunération de leurs employés et de prévoir, entre autres, leur rétribution en fonction des financements MERRI perçus en concluant des contrats de partenariat. Il précise que cela lui est impossible.
Le CHU conteste tout autant les faits de parasitisme qui lui sont reprochés. Il estime que cette notion concerne exclusivement des sociétés, mais ne s’applique pas aux personnes morales de droit public qui n’ont aucun objectif économique. Il précise ne pas être en situation de concurrence économique avec le docteur [I]. L’établissement conteste également tout intention de profiter des efforts ou du savoir-faire du praticien. Il répète n’exploiter aucune oeuvre scientifique et ne pas participer à leur publication. Il en déduit qu’aucune faute, a fortiori intentionnelle, ne peut lui être reprochée.
Le CHU ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré par le docteur [I], ni de lien de causalité. Il juge “totalement hasardeux” le calcul proposé par l’intéressé pour chiffrer sa demande d’indemnisation. Il considère que la demande du docteur [I] repose sur une méconnaissance du fonctionnement des dotations MERRI.
Plus généralement, le CHU fait observer que les sommes réclamées par le docteur [I] ne sont aucunement justifiées au regard des critères définis par l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Il pointe l’absence de données chiffrées fournies par le docteur [I]. Il ajoute que les financements MERRI n’ont pas à être rétrocédés aux praticiens hospitaliers, une telle rétrocession n’étant prévue ni par la loi, ni par leur statut. Le CHU indique encore n’avoir réalisé aucun bénéfice.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, puis mise en délibéré au 8 septembre suivant.
MOTIFS
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le docteur [I] a maintenu une demande visant l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par le CHU, mais cette demande est manifestement sans objet dès lors qu’elle a déjà été tranchée par le juge de la mise en état au cours de l’instruction de l’affaire par une décision devenue définitive suite à l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de cassation.
I – Sur la prescription
En vertu de l’article 2223 du Code civil, les dispositions du présent code relatives à la prescription extinctive ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
Or, l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
Au cas présent, cette règle spéciale doit prévaloir sur la prescription quinquennale de droit commun édicté à l’article 2224 du Code civil, dès lors que la créance indemnitaire invoquée par le docteur [I] l’est à l’encontre d’un établissement public doté d’un comptable public.
Il faut donc bien faire application des dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 précitée à la prescription opposée par le CHU.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°68-1250 précitée, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.
Ainsi, si le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la prescription ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage, fondant sa créance en réparation (en ce sens Civ 3ème, 20 mars 2025 pourvoi n°23-18.472).
1) Concernant les demandes fondées sur la contrefaçon
En l’espèce, le docteur [I] fonde ses demandes indemnitaires en la matière sur des actes d’exploitation de ses oeuvres qu’il reproche au CHU entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2011.
A défaut de preuve contraire rapportée par l’établissement hospitalier, il est possible d’admettre que le docteur [I] a eu connaissance de ces actes, tel qu’il les dénonce, seulement le 18 juillet 2019, date à laquelle il a reçu un courriel des services du groupement de coopération sanitaire Vivalto Santé l’informant de l’existence de “publications validées en doublon par [ledit groupement] et le CHU, bien qu’elles soient “identifiées” CHP [Localité 5]” (sa pièce 4).
Il faut donc considérer que la prescription quadriennale n’a commencé à courir qu’à compter du 18 juillet 2019, date à laquelle le docteur [I] a eu connaissance du dommage allégué.
En conséquence, la prescription n’était pas acquise lors de l’assignation délivrée le 26 décembre 2019 par l’intéressé pour obtenir réparation des actes de contrefaçon allégués. Ses demandes de ce chef sont recevables.
2) Concernant les demandes fondées sur le parasitisme
A ce titre, le docteur [I] reproche au CHU d’avoir bénéficié indûment de 2011 à 2018 des publications réalisées par ses soins, alors qu’il n’était plus membre de cet établissement.
Pour ces demandes subsidiaires, à défaut de preuve contraire rapportée par l’établissement hospitalier, il est également possible d’admettre que le docteur [I] n’a eu connaissance de ces actes que le 18 juillet 2019, date à laquelle il a reçu un courriel des services du groupement de coopération sanitaire Vivalto Santé l’informant de l’existence de “publications validées en doublon par [ce groupement] et le CHU, bien qu’elles soient “identifiées” CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 5]” (sa pièce 4).
Néanmoins, le docteur [I] n’a invoqué des actes de parasitisme qu’en cours de procédure et pour la première fois aux termes de conclusions n°2 au fond notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, soit plus de quatre ans après la connaissance du dommage allégué.
En conséquence, ses demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme sont prescrites et doivent être déclarées irrecevables pour ce motif.
II – Sur la contrefaçon de droit d’auteur
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
L’article L. 112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Aux termes de l’article L. 112-2 1°, sont considérées comme oeuvres de l’esprit, notamment, les écrits scientifiques.
Selon les articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, ou encore toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
En l’espèce, le docteur [I] ne rapporte nullement la preuve que le CHU ait édité, reproduit, représenté ou encore diffusé, par quelque moyen que ce soit, les articles scientifiques auxquels il a participé en tant qu’auteur et dont il communique la liste (sa pièce 5).
Le seul fait que le CHU ait bénéficié de financements publics, sur la base de ces publications scientifiques, durant les années où le docteur [I] était membre de son personnel ne peut en aucun cas être considéré comme un acte de contrefaçon au sens des dispositions précitées. De tels financements ne donnent lieu ni à des actes d’édition, ni de reproduction, ni de diffusion des articles en cause.
Ce mode de financement n’est en réalité que l’application de la réforme du financement des établissements de santé, public et privé, mise en oeuvre à compter des années 2004 et 2008 plus particulièrement pour les activités de recherche.
Ce mode de financement impose, pour une part variable des dotations MERRI allouées chaque année, la prise en compte de certains indicateurs d’activité parmi lesquels les publications scientifiques réalisées par les praticiens de l’établissement concerné, celles-ci étant analysées via un logiciel SIGAPS qui fonctionne avec une validation par l’établissement et/ou le praticien intéressé.
La stricte application par un établissement de santé public de ces règles budgétaires est parfaitement étrangère à la notion de contrefaçon de droits d’auteur.
La prise en compte des publications scientifiques réalisées par les praticiens d’un établissement de santé vise uniquement à compenser les charges induites par l’activité de recherche et d’enseignement correspondante, distincte de l’activité de soin proprement dite.
Il est impossible d’imposer à un établissement de santé, qui plus est public, de rétrocéder une partie des financements MERRI obtenus aux praticiens concernés.
En définitive, la contrefaçon alléguée n’est nullement établie et les demandes du docteur [I] à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
A titre surabondant, force est de constater que les demandes indemnitaires formulées par le docteur [I] résultent d’éléments chiffrés purement hypothétiques qu’aucune donnée objective ne vient étayer.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le docteur [I], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CHU les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 6.000 € à la charge du docteur [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables les demandes du docteur [C] [I] sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur.
DÉCLARE irrecevables, pour cause de prescription, les demandes du docteur [C] [I] sur le fondement du parasitisme.
REJETTE, sur le fond, toutes les demandes du docteur [C] [I] au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
CONDAMNE le docteur [C] [I] aux dépens, ainsi qu’à verser au centre hospitalier universitaire de [Localité 2] une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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