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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHL
[Z] [U]
C/
[N] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [U]
né le 07 Décembre 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
459 Chemin de Boissières
30310 VERGEZE
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [N] [T]
3 Rue Henri DUNANT
Immeuble Le Flandre
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [K] [Y], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 3 mai 2024, Monsieur [U] a sollicité le paiement par Madame [N] [T] des sommes de 800 euros à titre principal et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte en date du 20 décembre 2024 remis à l’étude du Commissaire de Justice, Monsieur [U] a assigné Madame [T].
A l’audience du 25 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [U] a maintenu ses demandes et à laquelle Madame [T] n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [U] produit :
— un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 25 février 2023 contre Madame [T] en ces termes : « (…) en 2021, nous étions en couple, celle-ci souhaitait trouver un appartement et elle avait besoin d’argent afin qu’elle puisse acheter. J’ai décidé de lui prêter 800 euros, elle devait me les rembourser. Je vous remets le relevé de virement externe. (…) Des que je lui parlais du remboursement elle coupait court et changeait de sujet. (…) c’était un commun accord, je vous remets notre discussion Whatsapp où apparaît son message qui signale qu’elle va me rembourser. (…) J’ai envoyé un recommandé le 22 février qu’elle a réceptionné où il y avait les documents que je vous ai remis. (…) »,
— un justificatif de virement en date du 24 août 2021 portant sur la somme de 800 euros au profit de Madame [N] [T],
— les échanges de messages suivants en date du 26 septembre 2021 : « (…) je t’ai prêté 800 € / Eh/ tu es pas toute seul/Rien avoir/ (…) Tkl je te rembourse (…) »,
— un accusé de réception d’une lettre destinée à Madame [T] distribuée le 22 février 2023,
— un constat d’échec de tentative de conciliation en date du 19 mars 2024.
Au vu de ces éléments la demande de Monsieur [U] en paiement de la somme de 800 euros apparaît fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le délai écoulé depuis le virement de la somme de 800 euros de Monsieur [U] à Madame [T] et à tout le moins depuis le dépôt de plainte justifie de faire partiellement droit à sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 150 euros, étant observé que Monsieur [U], qui produit un accusé de réception d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 février 2023, n’a pas formulé de demande tendant à ce que la somme de 800 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [N] [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 800 euros au titre du remboursement du prêt en date du 24 août 2021,
Condamne Madame [N] [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [N] [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute Monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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