Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 févr. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DDE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/01123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DDE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 Février 2025 par Monsieur le PREFET DU LOT-ET-GARONNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Février 2025 reçue et enregistrée le 16 Février 2025 à 14 H01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DU LOT-ET-GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M. [W] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [B] [R]
né le 17 Mars 1978 à KUMASI
de nationalité Ghanéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [F] [O], interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M. [W] [P], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [J] [B] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Delphine MEAUDE, avocat de M. [J] [B] [R], a été entendue en sa plaidoirie;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [B] [R], né le 17 mars 1978 a Kumasi (Ghana), de nationalité ghanéenne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant de deux ans prise par le Préfet du Gers le 08 octobre 2024, notifiée le 09 octobre 2024.
La mesure d’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour d’une durée de deux ans ont été confirmées par jugement en date du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse.
M. [J] [B] [R] a été incarcéré le 17 octobre 2024 à la maison d’arrêt d’Agen. Il a été libéré le 13 février 2025. En raison de l’absence de garanties de représentation et pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire national, il a été placé au centre de rétention administratif de Bordeaux, par décision de la préfecture du Lot et Garonne notifiée le 13 février 2025 a 09 heures 51 immédiatement après sa levée d’écrou. Il a été immédiatement conduit au centre de rétention administrative de Bordeaux.
Par requête de la préfecture du Lot et Garonne du 14 février 2025, la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [B] [R] a été sollicitée en application des articles L.742-1 et suivants du C.E.S.E.D.A pour les motifs tenant à l’absence de document de voyage en cours de validité et à l’absence de garantie suffisante de représentation pour une durée maximale de 26 jours.
Par cette requête, le représentant de la préfecture relève une absence de présentation de titre de voyage original en cours de validité ce qui rend impossible la mise à exécution provisoire de l’obligation de quitter le territoire national sans la délivrance d’un laissez-passer pour lequel le Préfet a saisi l’ambassade du Ghana à Paris le 10 octobre 2024 qui a organisé le 23 octobre 2024 une audition consulaire dans ses locaux. Par courriers en date du 18 novembre 2024 et du 18 décembre 2024, l’Ambassade du Ghana a été relancée puis par courriel du 31 janvier 2025 via le conseiller diplomatique auprès du Préfet de la Région. Le Préfet a saisi les autorités espagnoles via le Centre de Coopération Policière et Douanière à Hendaye le 07 octobre 2024 qui a fait savoir que [J] [B] [R] est connu des autorités espagnoles qui ont fait savoir qu’il est également en situation irrégulière en Espagne. Une réadmission en Espagne a été sollicitée le 14 février 2025. Une assignation à résidence n’est pas possible monsieur ne disposant que d’une copie de son passeport et indiquant avoir perdu dans un incendie dans un squat des documents d’identité. [J] [B] [R] n’a qu’une copie de son passeport. Il ne possède pas de ressources financières suffisantes et licites en France. Lors de son audition par la police du 10 octobre 2024, il a déclaré être sans profession et n’avoir aucune ressource. Il ne possède pas de domicile fixe et stable et n’a pas démontré résider à Auch. Il ne possède pas d’attache durable en France étant célibataire et sans enfant à charge indiquant deux enfants qui vivent au Soudan et au Ghana. Il est entré en France le 1er mai 2023. Il a été condamné par jugement prononcé le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Agen, à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de corruption de mineur de 15 ans (7 ans en l’espèce), incarcéré le 17 octobre 2024 et libéré le 13 février 2025. Il a sollicité l’asile le 5 juin 2023. L’office Français de protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 29 janvier 2024, notifiée le 1er mars 2024 et la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 08 octobre 2024. Le Préfet du Gers a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant de deux ans en date du 08 octobre 2024, notifiée le 09 octobre 2024. Il présente une menace grave pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il a été condamné et n’a pas de garanties de représentation. Aucun élément du dossier n’établi une situation de vulnérabilité au sens de la loi. Ainsi, il a été placé en rétention administrative le 13 février 2025. Dans ces conditions, dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il est sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative.
In limine litis, le conseil de monsieur soulève une nullité sur la notification des droits faite par téléphone. Il est ignoré en quelle langue avec une réquisition en Ghanéen ce qui n’existe pas et qu’il était impossible de recourir à un interprète en langue anglaise présent physiquement. L’anglais est la langue nationale Ghanéenne. En l’espèce, il est ignoré en quelle langue cela a été fait en violation de L 141-3, 744-4 et 6 du CESEDA. Monsieur indique que ses droits ne lui ont pas été notifiés.
Concernant le placement en rétention administrative, le représentant de la préfecture a soutenu qu’il y a eu une notification des droits. En application de l’article L 743-12 CESEDA, il est produit avant la clôture des débats le procès-verbal de gendarmerie pour la recherche d’un interprète et diligences effectuées. Il n’y a pas d’interprète dans le Lot et Garonne et le 14 février 2025, le procès-verbal de gendarmerie du peloton indique les démarches et notification par téléphone dans une langue comprise par l’intéressé. Il est précisé que cela a été fait en langue anglaise par le biais de la structure ISM qui a été requise pour un interprétariat en langue anglaise, acte réalisé par madame [V] [K] à 10 h 30. La notification est régulière dans une langue comprise par l’intéressé.
[R] [J] a indiqué que son adresse à AUCH était au CADA où il est resté environ un an. Il se souvient finalement que ses droits lui ont été notifiés en anglais par téléphone.
Au fond, le représentant de la préfecture du Lot et Garonne a repris les termes de sa requête et précisé qu’aucune vulnérabilité ni handicap n’ont été soutenues. Les autorités ghanéennes ont été saisies et relancées. Faute de document suffisant, une assignation à résidence n’est pas possible et la rétention administrative sera prolongée pour 26 jours.
En défense, le conseil de l’intéressé, a indiqué que la requête est irrecevable si tous les pièces ne sont pas produites. Il n’est pas contesté sa nationalité. Selon L 741-3 du CESEDA, la retenue n’est possible que pour le temps strictement nécessaire à son départ et aucune diligence pour assurer son éloignement n’est démontrée. Il n’a pas été fait de démarches à l’égard de l’Espagne. Il a un traitement psychiatrique pris irrégulièrement et un suivi semble nécessaire, il est donc vulnérable et sa situation au centre de rétention administratif est très compliquée car les gens sont des criminels selon monsieur.
Monsieur a eu la parole en dernier. Il a précisé avoir quatre enfants dont deux enfants en Espagne qui seraient nés en 2011-2012 et 2017 mais les mère ont refusé qu’il ait des droits. Il ne connaît pas l’identité des mamans. Il a une fille et un garçon et n’a pas fait de démarches. Il prenait un traitement à cause de ces enfants et car il vivait dans un squat. Il a demandé à voir un psychiatre ce qui n’a pas été fait. Il ne se rappelle pas du nom de son traitement suite à un accident et un coma. Il s’est plaint de ses conditions inhumaines d’audition à Paris à l’ambassade. Lorsqu’il était en prison, il était en bonne santé, au bout de trois mois, il s’est senti malade et a des doutes quant à un empoisonnement. Il aimerait être examiné.
SUR CE,
Sur des exceptions de procédure :
Il ressort des éléments de la procédure ci-dessus rappelés qu’il est démontré des démarches pour offrir l’assistance d’un interprète dans une langue comprise par [R] [J], soit en anglais selon le procès-verbal des gendarmes, et que ses droits lui ont été notifiés par un interprète par téléphone sans précision de la langue dont il s’évince de la réquisition qu’il s’agit d’un interprète en langue anglaise : madame [V].
Il s’évince également de ces diligences que la présence d’un interprète en langue anglaise physiquement n’était pas possible le placement en rétention administrative étant fait à 9h51 et la notification débutée à 10 h pour être faite à 10 h 30. Enfin, monsieur [R] [J] reconnaît une notification en langue anglaise de ses droits par téléphone.
Il convient donc de rejeter l’exception formée.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il apparaît que le préfet du Lot et Garonne a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. [R] [J] n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Il est excipé sur audience de difficultés psychiatriques mais [R] [J] ne démontre pas avoir sollicité tant en détention qu’au centre de rétention administratif les personnels soignants sur ce point et qu’il aurait été empoisonné. Lors de son audition, il n’a pas mentionné de difficultés psychiatriques et ou soins. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas de grief.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise il y a un moins de trois ans (et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n’a pas été accordé), ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé auprès des autorités ghanéennes et espagnoles.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours. Ainsi, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [B] [R]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [B] [R] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [B] [R] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 17 Février 2025 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [B] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DU LOT-ET-GARONNE le 17 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Delphine MEAUDE le 17 Février 2025.
Le greffier,
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