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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVNT
Minute n° 10/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LAURENTIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LAURENTIA est propriétaire du lot n°56 et du lot secondaire n°15 de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Etablissement 2] sis [Adresse 4] à FORBACH (57600), pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI LAURENTIA devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 9.697,25 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 janvier 2025, avec intérêts de retard à compter du jour de la demande ;
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 6 novembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
La SCI LAURENTIA a sollicité le bénéfice de ses écritures du 5 novembre 2025 par lesquelles elle ne conteste pas le montant de l’arriéré de charges de copropriété. Elle sollicite des délais de paiement faisant savoir qu’elle a connu des difficultés financières résultant d’un contentieux locatif en cours l’opposant à son locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de cette loi, le syndic de copropriété peut exiger le versement de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de travaux.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
les appels de fonds en date du 29 octobre 2021, 7 août 2023, 23 octobre 2023, 22 janvier 2024,16 avril 2024, 15 juillet 2024 et 17 octobre 2024,
l’arrêté des charges en date du 7 mars 2024,
les procès-verbaux des assemblées générales en date des 23 juin 2022, 28 septembre 2023, et 11 avril 2024 portant notamment approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte de la créance arrêtée au 21 novembre 2024,
la mise en demeure en date du 9 septembre 2024.
Il ressort de ces documents que la SCI LAURENTIA reste à devoir la somme de 9.697,25 € à laquelle il convient de décompter les montants de 500 euros et 1.000 euros qu’elle justifie avoir réglés par virements bancaires en date du 10 septembre 2025 et 4 novembre 2025, et qui ne sont pas contestés par le demandeur.
Il y a lieu de condamner la SCI LAURENTIA à payer, au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 janvier 2025, la somme de 8.197,25 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Etablissement 2] sis [Adresse 4] à FORBACH (57600), pris en la personne de son syndic et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI LAURENTIA fait état d’un litige en cours l’opposant à son ancien locataire à qui elle réclame le paiement d’un arriéré de loyer de 8.480 euros à hauteur d’appel devant la cour d’appel de Metz.
Elle fait valoir que cet impayé est à l’origine de ses difficultés de paiement de ses charges de copropriété.
Le demandeur ne s’est pas opposé à la demande de délais de paiement formée par la défenderesse.
Compte tenu du contexte exposé par la SCI LAURENTIA et des derniers paiements effectués en septembre et novembre 2025, il convient d’octroyer les délais conformément aux modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SCI LAURENTIA, partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300 € lui est allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière LAURENTIA à payer, au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 janvier 2025, la somme de 8.197,25 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Etablissement 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Autorise la société civile immobilière LAURENTIA à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 341,55 €, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges de copropriété courantes ou d’une seule mensualité à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société civile immobilière LAURENTIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière LAURENTIA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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