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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHVX
Dans l’affaire entre :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 081 317
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118 substituée par Me FAMY, avocat au barreau de L’AIN (postulant)
Me MAQUET Hubert, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DEMANDERESSE
et
S.C.I. [M]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 529 641 599
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590 substituée par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat en date du 7 septembre 2017, la société [M] a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la société Electricité de France (EDF), pour un point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Se plaignant du non-paiement de plusieurs factures, la société EDF a, par courriers adressés les 22 mars 2024 et 3 mars 2025, mis en demeure la société [M] de régler la somme de 13 091,42 euros.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société EDF a assigné la société [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que:
— elle soit condamnée à lui payer une provision correspondant aux factures non réglées, soit la somme de 13 091,42 euros
— elle soit condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EDF fait valoir que le montant des factures émises n’est pas sérieusement contestable et qu’aucun paiement n’est intervenu, malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure.
Aux termes de ses écritures, la société [M], représentée par son avocat, demande au juge de
A titre principal,
— se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse,
A titre subsidiaire,
— débouter la société EDF de ses demandes comme infondées,
A titre reconventionnel,
— condamner la société EDF à payer à la société [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [M] fait valoir que :
— les prix majorés ne sont pas conformes au contrat signé entre les parties,
— la comparaison avec le tarif pratiqué dans la même commune démontre une erreur de la société EDF,
— la société EDF a émis des factures postérieurement au 2 juillet 2023 alors que l’immeuble, objet du contrat, a été détruit par un incendie,
— la demande de pénalités formée la société EDF ne respecte pas les prix garantis par le contrat liant les parties.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
En l’espèce, la société [M] a souscrit, le 7 septembre 2017, auprès de la société EDF, un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité pour un point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 36 mois à compter du 1er septembre 2017.
Ledit contrat a été reconduit, avec de nouvelles conditions de prix, le 24 mai 2020.
Il est précisé que les prix étaient garantis pendant une période contractuelle de 12 mois, étant toutefois spécifié que certains coûts pouvaient varier en fonction de la réglementation applicable, notamment au titre des garanties de capacité.
En application de ce contrat et de son avenant, la société EDF a émis 15 factures, la première en date du 30 novembre 2022 et la dernière du 30 novembre 2023, pour un montant total de 13.091,42 euros.
La société [M] ne conteste pas ne pas avoir réglé ces factures mais invoque l’existence de contestations sérieuses tenant notamment à une augmentation injustifiée du prix du Kwh appliqué.
Elle soutient que le prix du kWh à compter du 11 septembre 2022, telle qu’il ressort de la facture émise le 30 novembre 2022, aurait été majoré en méconnaissance des conditions tarifaires convenues entre les parties.
Elle précise que les prix étaient garantis par le contrat pour la période du 14 octobre 2021 au 13 avril 2022 à hauteur de 5.618 centimes d’euros HT / kWh pour les heures creuses d’hiver et de 9.068 d’euros HT / kWh pour les heures pleines d’hiver.
Or, elle ne produit aucun contrat ni avenant prévoyant de telles dispositions, le dernier ayant été signé le 24 mai 2020, avec une prise d’effet le 31 août 2020, et prévoyant des prix garantis pendant 12 mois seulement, soit jusqu’en août 2021.
En l’état, l’augmentation des prix pratiqués par la société EDF n’apparaît pas contraire au contrat signé par les parties en 2020, aucun avenant ultérieur n’étant produit.
Ce moyen ne saurait constituer une contestation sérieuse quant aux montants des factures établies sur la base des prix pratiqués.
La société [M] invoque ensuite un contestation sérieuse tenant au fait qu’une société Poret Immo se serait vue appliquer un tarif sensiblement inférieur, alors qu’elle disposerait d’un abonnement similaire et serait située dans la même commune.
Toutefois, la société [M] ne justifie pas de ces affirmations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément versé aux débats.
Dès lors, ces seules allégations ne sauraient constituer une contestation sérieuse, justifiant le non-paiement de factures émises sur une période d’une année.
La société [M] fait valoir que l’immeuble a été détruit par un incendie le 2 juillet 2023, en produisant un procès-verbal d’audition, ce qui justifierait l’arrêt de la facturation de la société EDF, faute de toute consommation d’électricité.
Ces éléments sont de nature à constituer une contestation sérieuse, justifiant de considérer que la société [M] n’est pas redevable des sommes réclamées postérieurement au 2 juillet 2023.
Les dernières factures produites antérieurement au 2 juillet 2023 sont datées du 15 juin 2023, portant le montant dû à la somme de 12 788,58 euros et du 23 juin 2023, date à laquelle la société EDF aurait été redevable envers la société [M] de la société 296,89 euros.
En conséquence, la société [M] demeure redevable de la somme totale de 12 491,69 euros, correspondant à la différence entre 12 788,58 euros et 296,89 euros.
La dernière contestation sérieuse invoquée par la société [M], tenant à ce que la demande de pénalités formée par la société EDF ne respecterait pas les prix garantis contractuellement, ne saurait davantage prospérer, faute pour elle d’en rapporter la preuve.
Dès lors, ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse.
Par conséquent, l’obligation pour la société [M] de régler la somme de 12.491,69 euros à la société EDF au titre des factures émises jusqu’au 23 juin 2023 n’apparaît pas sérieusement contestable.
Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme, par provision, à la société EDF et il n’y a lieu à référé pour le surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la société EDF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [M] à payer à la société EDF la somme provisionnelle de 12 491,69 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande provisionnelle ;
Condamne la société [M] à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [M] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT
Me Manon VIALLE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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