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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/06861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK4G
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/06861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK4G
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
[J] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ, greffier
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
de nationalité Française
1826, route de Lapujolle
32400 LELIN LAPUJOLLE
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
62, route de Joue
33830 BELIN BELIET
défaillant
N° RG 24/06861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK4G
PAR CES MOTIFS
Monsieur [P] [U] a acquis suivant certificat de cession en date du 27 mai 2023 un véhicule quad Polaris RZR 1000 Turbo avec remorque plateau adapté auprès de Monsieur [J] [Y], au prix de 26.000,00 €.
Toutefois, la demande de changement de titulaire effectuée auprès de l’agence nationale des titres sécurisés n’a pas abouti, au motif que le véhicule avait fait l’objet d’une saisie.
Par ailleurs, la carte grise de la remorque n’a pas été délivrée par le vendeur.
Monsieur [U] et Monsieur [Y] ont échangé par SMS mais aucune solution n’a pu être trouvée aux difficultés rencontrées, Monsieur [Y] ayant finalement cessé de répondre aux SMS de Monsieur [U].
Par courrier en date du 28 novembre 2023, Pacifica, en qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [U], a sollicité auprès de Monsieur [Y] qu’il apure sa dette pour obtenir mainlevée de la saisie, et à défaut qu’il rembourse le prix du véhicule litigieux, à savoir la somme de 26.000,00 €, à Monsieur [U].
Par courrier en date du 28 décembre 2023 puis par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, Pacifica, en qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [U], a mis en demeure Monsieur [Y] de satisfaire à son obligation de délivrance conforme en obtenant mainlevée de la saisie.
Par acte en date du 14 août 2024, Monsieur [P] [U] a assigné Monsieur [J] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— ordonner à Monsieur [J] [Y] de lui communiquer un certificat de situation administrative detaillé et actualisé justifiant de la levée de la saisie sur le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, outre la carte grise de la remorque plateau adaptée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner, passé ce premier délai sans exécution de Monsieur [J] [Y], la résolution de la vente du véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et leurs accessoires,
— condamner en conséquence Monsieur [J] [Y] à lui rembourser le prix de 26 000 € et, en suivant, à venir récupérer au domicile de ce dernier le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et leurs accessoires, sous une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois,
— autoriser, passé ce dernier délai, Monsieur [P] [U] à céder le vehicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et à conserver le prix qui viendra en déduction des sommes lui etant dues par Monsieur [J] [Y],
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 5.940 € à titre de dommages et intérêts pour compenser son préjudice de jouissance jusqu’au 27 juin 2024 et à régler la somme de 15 € par jour à compter du 28 juin 2024 jusqu’à la fourniture des accessoires et, à défaut, jusqu’au prononcé de la résolution de la vente,
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 622,70 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le paiement de l’assurance jusqu’au 27 juillet 2024 et à régler la somme de 47,90 € par mois à compter du 28 juin 2024 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente,
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour compenser son préjudice moral,
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Dominique Laplagne, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit.
Il fonde ses demandes notamment au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, se prévalant d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à ce que soit ordonnée la communication d’un certificat de situation administrative detaillé et actualisé justifiant de la levée de la saisie sur le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux et la carte grise de la remorque plateau adaptée, sous astreinte, et relative à la résolution de la vente à défaut
Selon les dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il sera rappelé que l’obligation de délivrance du vendeur s’apprécie au regard des spécifications convenues entre les parties s’agissant de la chose vendue, en l’espèce le véhicule.
L’obligation de délivrance d’un véhicule s’entend non seulement de la délivrance dudit véhicule mais également de ses accessoires indispensables à sa mise en circulation ; que cela comprend notamment la possibilité de faire établir un certificat d’immatriculation.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du Code civil prévoit en ses alinéas 1 et 2 que la résolution met fin au contrat ; elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
***
Monsieur [Y], vendeur, était par suite tenu de l’obligation de délivrance conforme du bien à l’égard de Monsieur [U], au regard de la vente intervenue le 27 mai 2023. Toutefois, il ressort des éléments du dossier, notamment des échanges SMS entre les parties, mais également de la réponse apportée par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés à la demande de changement de titulaire, que le véhicule quad Polaris RZR 1000 Turbo fait l’objet d’une saisie, de sorte que l’acheteur n’a pu faire établir de certificat d’immatriculation.
Il faut observer que cette situation était inconnue de l’acheteur au jour de la vente : en effet, d’une part, le certificat de situation administrative détaillé en date du 13 mars 2023 mentionnait : “Gage Aucun” ; d’autre part, les échanges SMS témoignent de ce que Monsieur [U] n’a découvert la situation du véhicule qu’après avoir procédé à l’acquisition.
Par ailleurs, il faut constater que la carte grise de la remorque vendue n’a pas été remise par Monsieur [Y] à Monsieur [U], tel que cela ressort également de la lecture des SMS échangés entre le vendeur et l’acheteur.
Dès lors, il sera ordonné à Monsieur [J] [Y] de communiquer à Monsieur [P] [U] un certificat de situation administrative detaillé et actualisé justifiant de la levée de la saisie sur le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, outre la carte grise de la remorque plateau adaptée, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; Monsieur [U] sera toutefois débouté de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, en l’absence de certitude quant à la possibilité pour le vendeur de communiquer ces documents, aucune information sur le devenir de la saisie opérée n’ayant été communiquée.
Passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut d’avoir comuniqué le certificat de situation administrative detaillé et actualisé justifiant de la levée de la saisie sur le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux et la carte grise de la remorque plateau adaptée, la résolution de la vente du véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et leurs accessoires, sera ordonnée.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera condamné à rembourser à Monsieur [P] [U] le prix du quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux et de la remorque plateau adaptée à hauteur de 26 000 € et, en suivant, à venir récupérer au domicile de Monsieur [P] [U] le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et leurs accessoires. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Monsieur [P] [U] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à céder le vehicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et à conserver le prix qui viendra en déduction des sommes lui etant dues par Monsieur [J] [Y] ; en effet, une saisie est potentiellement opérée sur le quad au bénéfice d’un tiers, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’un tiers soit en réalité propriétaire dudit quad ; par ailleurs, Monsieur [U] ne dispose pas de la carte grise de la remorque avec plateau adaptée.
Sur les demandes indemnitaires
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Y], vendeur, ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, il est tenu de réparer les préjudices en résultant au préjudice de Monsieur [U], acquéreur.
Monsieur [U] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer au titre du préjudice de jouissance la somme de 5.940 € à titre de dommages et intérêts jusqu’au 27 juin 2024 ainsi qu’à la somme de 15 € par jour a compter du 28 juin 2024 jusqu’à la fourniture des accessoires et, à défaut, jusqu’au prononcé de la résolution de la vente.
Il faut rappeler que le véhicule en cause est un quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux avec remorque plateau adaptée, véhicule qui n’est pas usuellement utilisé quotidiennement. Il convient dès lors de limiter la somme octroyée au titre du préjudice de jouissance.
Ainsi, Monsieur [Y] sera condamné à payer une somme globale de 4.000 € à Monsieur [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi durant la période courant à compter de l’achat dudit véhicule jusqu’à restitution des documents tel qu’ordonné ou résolution de la vente.
Monsieur [P] [U] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 622,70 € pour compenser le paiement de l’assurance entre l’achat et le 27 juillet 2024 outre de la somme de 47,90 € par mois à compter du 28 juin 2024 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie de frais d’assurance à hauteur de 574,80 € s’agissant du quad, pour la période du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Il ne justifie pas des frais exposés entre la date d’achat, soit le 27 mai 2023, et le 27 mai 2024. Il sera rappelé qu’assurer un véhicule est une obligation légale, et que si un préjudice peut être retenu à ce titre en cas d’immobilisation du véhicule, il appartient à celui qui s’en prévaut de limiter son préjudice en rapportant l’assurance souscrite à son minimum, dans la mesure où le véhicule ne circule pas.
Par suite, Monsieur [Y] sera condamné à payer une somme globale de 500 € à Monsieur [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux frais d’assurance exposés pour partie en vain portant sur la période courant à compter de l’achat dudit véhicule jusqu’à restitution des documents tel qu’ordonné ou résolution de la vente.
Enfin, Monsieur [U] sera débouté de sa demande tendant à ce que lui soient octroyés des dommes et intérêts au titre d’un préjudice moral, en l’absence d’éléments suffisants versés aux débats de nature à caractériser un tel préjudice.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Dominique Laplagne Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [J] [Y], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [P] [U] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Les circonstances de l’espèce ne justifient ni qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 1604, 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
ORDONNE à Monsieur [J] [Y] de communiquer à Monsieur [P] [U] un certificat de situation administrative detaillé et actualisé justifiant de la levée de la saisie sur le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, et la carte grise de la remorque plateau adaptée, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à ce que cette condamnation à communiquer les documents susvisés soit assortie d’une astreinte,
ORDONNE, à défaut d’avoir comuniqué le certificat de situation administrative detaillé et actualisé justifiant de la levée de la saisie sur le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux et la carte grise de la remorque plateau adaptée à l’issue du délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision, la résolution de la vente du véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée et leurs accessoires,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [Y] à rembourser à compter de la résolution de la vente à Monsieur [P] [U] le prix du quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux et de la remorque plateau adaptée à hauteur de 26 000 €,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à venir récupérer au domicile de Monsieur [P] [U] à compter de la résolution de la vente et de la restitution du prix le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et leurs accessoires,
.
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à ce que cette condamnation à venir récupérer le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et leurs accessoires, soit assortie d’une astreinte,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à être autorisé à céder le véhicule quad Polaris RZR 1000 turbo S de 170 chevaux, avec remorque plateau adaptée, et à conserver le prix qui viendra en déduction des sommes lui etant dues par Monsieur [J] [Y],
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer une somme globale de 4.000 € à Monsieur [P] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance relatif à la période courant à compter de l’achat dudit véhicule jusqu’à restitution des documents tel qu’ordonné ou résolution de la vente,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer une somme globale de 500 € à Monsieur [P] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux frais d’assurance pour partie exposés en vain portant sur la période courant à compter de l’achat dudit véhicule jusqu’à restitution des documents tel qu’ordonné ou résolution de la vente,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à ce que lui soient octroyés des dommes et intérêts au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes plus amples,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Dominique Laplagne Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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