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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNEU
[E] [W] épouse [S]
C/
[B] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [W] épouse [S]
née le 02 Octobre 1982 à PARIS
25 rue des Courtelots
71530 FRAGNES
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M. [B] [L]
15 rue Marcel Cabos
Résidence Elysia – Etage 1 – Porte 102
30000 NÎMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [V] [O], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 février 2024, Madame [E] [S] née [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [B] [L], demandant à la juridiction, de :
juger et constater la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef du logement et si besoin est avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier;condamner le défendeur au paiement de la somme de 2290,08 euros au mois de février 2024, a condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 396,53 euros indexation comprise, dire que les intérêts courront à compter du commandement de payer du 13 novembre 2023 ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [S] née [W] expose que, selon contrat de bail du 14 mars 2020, elle a donné en location à Monsieur [B] [L] un logement situé 15 rue Marcel Cabos, Résience Elysia porte 102 à 30000 NIMES moyennant un loyer mensuel de 336 euros charges comprises; que le défendeur ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’il lui a fait signifier une mise en demeure du 20 octobre 2023 et un commandement de payer du 13 novembre 2023, resté sans effet ; que la dette est 5189,70€ suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
A l’audience du 5 novembre 2024, Madame [E] [S] née [W] était représentée par son Conseil qui a repris les termes de son assignation.
De son côté, Monsieur [B] [L] a comparu et a reconnu la dette indiquant avoir trouvé un nouveau logement.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) le 21 février 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience. En outre, la CCAPEX a été saisie le 15 novembre 2023.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [B] [L] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [E] [S] née [W] produit notamment :
— le contrat de bail signé avec la clause résolutoire,
— le commandement de payer,
— un décompte arrêté à l’échéance d’octobre 2024,
Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue de l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 2 mois semaines, aucun règlement libératoire n’ayant été effectué par la défenderesse entre le 13 novembre 2023 et le 13 janvier 2024.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 15 janvier 2024 (jour ouvrable).
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir que Monsieur [B] [L] restait devoir un montant de 5189,70 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus.
En conséquence, compte tenu d’un décompte actualisé au jour de l’audience, il doit être condamné à payer la somme de 5189,70 euros arrêtée à l’échéance d’octobre 2024 incluse au titre de l’arriéré locatif dû et des indemnités d’occupation équivalentes.
En application de l’article 1231-6, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à Madame [E] [S] née [H] [Z] à compter du 15 janvier 2024.
Monsieur [B] [L], ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [B] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 396,53 euros, indexation comprise à compter du mois de novembre 2024, le loyer étant payable à terme d’avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [L] doit être condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Par ailleurs, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [S] née [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [E] [S] née [W], recevable et bien fondée;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [L] à la date du 15 janvier 2024 ;
En conséquence :
Ordonne, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [B] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à 30000 NIMES, 15 rue Marcel Cabos, Résidence Elysia, Porte 102, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [S] née [W], une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 396,53 euros, indexation comprise ; ladite indemnité étant due à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux;
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [S] née [W], la somme de 5189,70 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au mois d’octobre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [S] née [W] prise en la personne de son représentant légal la somme de 400,00€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Monsieur [B] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Rejette le surplus des prétentions;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 février 2025, par Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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