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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01114 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIAP
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 28 octobre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. CRPJ SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : P120 et par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC, avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 733
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCPI IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0400
S.A.S. SOFIDY FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0400
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 7 octobre 2025, la SARL CRPJ a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT, au visa des articles 46, 514, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 1792-6 du code civil, aux fins de voir :
— condamner in solidum les sociétés IMMORENTE et la SOFIDY à lui payer une somme provisionnelle de 49.575 euros,
— fixer provisionnellement le montant des intérêts de retard à 3 fois le taux de l’intérêt légal, avec pour point de départ l’expiration du délai de 45 jours après la date de chaque facture restante due, soit :
— à compter du 15 février 2025 pour la somme de 27.391,21 euros,
— à compter du 9 mars 2025 pour la somme de 19.964,88 euros,
— à compter du 15 avril 2025 pour la somme de 2.218,38 euros,
et ce jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— condamner in solidum les sociétés IMMORENTE et la SOFIDY à payer provisionnement à la société CRPJ le montant des intérêts de retard ainsi fixés jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
— condamner in solidum les sociétés IMMORENTE et la SOFIDY à payer à la société CRPJ une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SARL CRPJ expose que :
— la SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDYFINANCEMENT, agissant en qualité de maîtres de l’ouvrage, lui ont confié la réalisation de travaux portant sur le centre commercial GEANT CASINO [Adresse 5] à [Adresse 4], dont les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 28 février 2025,
— sa créance n’est pas sérieusement contestable en ce que, d’une part, elle a émis 3 devis pour un montant total du marché s’élevant à 49.575 euros TTC qui ont été acceptés par la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage suivant 3 ordres de service signés :
— ordre de service lot « installation de chantier et curage » d’un montant de 44.367 euros TTC,
— ordre de service lot « réseaux » d’un montant de 1.728 euros TTC,
— ordre de service lot « palissade de chantier » d’un montant de 3.480 euros TTC,
— d’autre part, elle a émis 5 factures qui sont toutes demeurées impayées, malgré la signature de la maîtrise d’œuvre validant chaque facture et propositions de paiement,
— enfin, elle a effectué dès avril 2025 de multiples relances et mises en demeure pour le règlement des factures, sans succès ;
— les sociétés défenderesses font partie du même groupe, et dans la mesure où, à la demande du maître de l’ouvrage délégué, la SARL CRPJ a modifié le libellé de ses factures pour les adresser à « IMMORENTE 303 » et non à « SODIFY IMACC 806 », il convient de condamner ces sociétés in solidum afin d’éviter qu’elles n’échappent à leur responsabilité sous couvert de la discordance entre les informations sur les ordres de services et le débiteur des factures ;
— si ces factures ont fait l’objet d’un contrat d’affacturage auprès de la BNP FACTOR, celle-ci a débité le montant des factures demeurant impayées du compte d’affacturage le 17 septembre 2025, de sorte que la SARL CRPJ est l’unique créancier des factures ;
— il est incontestable que la pénalité de 3 fois le taux de l’intérêt légal est exigible 45 jours après la présentation de chaque facture, validée selon ces conditions par le maître d’œuvre.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SARL CRPJ, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT, représentées par avocat, ont reconnu oralement le principe et le quantum de la dette et se sont opposées à la demande de condamnation au titre des pénalités de retard et de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement provisionnel d’une créance d’un montant 49.575 euros, la SARL CRPJ produit d’une part trois devis adressés à la société ACCESSITE représentant la SCPI IMMORENTE et acceptés par ordres de service des 11 décembre 2024 de la SCPI IMMORENTE -SODIFY désigné comme maître d’ouvrage, la SAS ACCESSITE étant désignée comme maître d’ouvrage délégué :
— devis DE03423 du 1er décembre 2024 concernant le lot 1 « installation de chantier et curage » d’un montant de 44.367 euros TTC,
— devis DE03424 du 1er décembre 2024 concernant le lot 3 « réseaux » d’un montant de 1.728 euros TTC,
— devis DE03425 du 2 décembre 2024 concernant le lot 2 « palissade de chantier » d’un montant de 3.480 euros TTC,
D’autre part :
— les factures relatives à l’ordre service n°1 du lot 1 de 44.367 euros TTC :
— la facture FT00738 du 31 décembre 2024 d’un montant de 22.183,20 euros, adressée à la société SOFIDY IMMACC 806 d’une part et la société IMMORENTE d’autre part, signée et validée par le maître d’œuvre, le cabinet ECBE, qui a émis et signé le 2 janvier 2025 une proposition de paiement,
— la facture FT00745 du 22 janvier 2025 d’un montant de 19.964,88 euros, adressée à la société IMMORENTE, signée et validée par le maître d’œuvre qui a émis et signé le 23 janvier 2025 la proposition de paiement,
— la facture FA03143 du 28 février 2025 correspondant au paiement du solde des travaux pour cet ordre de service, soit 2.218,38 euros, adressée à la société IMMORENTE, signée et validée par le maître d’œuvre qui a émis et signé le 5 mars 2025 la proposition de paiement,
— la facture FA03074 du 31 décembre 2024 relative à l’ordre de service n°1 du lot 3 d’un montant de 1.728 euros TTC adressée à la société IMMORENTE, signée et validée par le maître d’œuvre qui a émis et signé le 2 janvier 2025 une proposition de paiement,
— la facture FA03075 du 31 décembre 2024 relative l’ordre de service n°1 du lot 2 d’un montant de 3.480 euros TTC adressée à la société IMMORENTE, signée et validée par le maître d’œuvre qui a émis et signé le 2 janvier 2025 une proposition de paiement,
soit un total de 49.575 euros.
Le principe et le quantum de la dette de la SARL CRPJ ne sont pas contestés par les sociétés défenderesses, lesquelles indiquent être confrontées à des difficultés internes retardant le paiement de ces sommes.
L’obligation de paiement de la SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT de la somme de 49.575 euros à la SARL CRPJ n’est ainsi pas sérieusement contestable.
Il résulte par ailleurs des extraits Kbis des sociétés défenderesses que celles-ci sont respectivement présidée et gérée par la même société, et du courriel du 3 avril 2025 de la société IMMORENTE que les « factures doivent être payées par la société IMMORENTE (SOFIDY) directement », de sorte que le lien entre les deux sociétés et la condamnation in solidum sollicitée à ce titre au regard des adresses de facturations susvisées sont justifiés.
Il sera donc fait droit à la demande de provision au titre des factures impayées.
Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard
La SARL CRPJ sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SCPI IMMORENTE et de la SAS SOFIDY FINANCEMENT à lui payer des intérêts de retard fixés contractuellement à 3 fois le taux de l’intérêt légal.
Mais en ce que la majoration des intérêts de retard prévus au contrat vise à sanctionner les sociétés défenderesses débitrices, elles s’analysent en une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, de sorte que ces indemnités contractuelles ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT qui succombent à la présente instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT succombantes, seront condamnées in solidum à payer à la SARL CRPJ la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT à payer la SARL CRPJ la somme provisionnelle de 49.575 euros ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts de retard conventionnels de la SARL CRPJ ;
CONDAMNE in solidum la SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT à payer la SARL CRPJ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCPI IMMORENTE et la SAS SOFIDY FINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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