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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 mars 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ7T
Minute :
Patient : M. [L] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L.3212-7 du code de la santé publique)
Le :03 Mars 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le curateur
Le : 03 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [L] [Y]
né le 05 Juillet 1978 à ZAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [H] [S], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [L] [Y]
non comparant, ni représenté
Madame [M],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 02 MARS 2026
**
Vu l’article L.3212-7 du code de la santé publique ,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [L] en date du 11 Février 2026, reçue le 11 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [L] [Y] a fait l’objet le 10 MARS 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [L] [Y]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [L],
— Association ATEL, Madame [M] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL, Madame [M], tiers demandeurs à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, ont étés informés par courriel le 27/02/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 02 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y] ,
*****
Le 11 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y].
L’audience du 03 Mars 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [L], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [L] [Y] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [H] [S], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [L] [Y], placé sous curatelle renforcé par jugement du 30 novembre 2022 a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 10 mars 2025 à la demande d’un tiers – L’ATEL – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier [L] du [Localité 3];
que par Ordonnance du 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné le maintien de la mesure par Ordonnance du 5 septembre 2025;
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ7T
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
que l’article L.3212-7 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la forme de la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle;
Attendu qu’en l’espèce, les certificats médicaux mensuels établis du 9 septembre 2025 au 2 mars 2026 sont produits au dossier ;
que les médecins concluent de manière concordante à la poursuite de la mesure de contrainte;
que le Conseil du patient expose que certain certificats médicaux son des “copiés-collés”;
que toutefois, même si des certificats sont rédigés en des termes identiques, il n’est pas pour autant démontré l’absence d’ une évaluation médicale individualisée ;
qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 2 mars 2026 que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques, hospitalisé au long cours suite à une décompensation délirante de persécution à l’égard du voisinage avec des troubles du comportement en lien avec une rupture de suivi et de traitement ;
qu’il présente des antécédents de passages à l’acte hétéro agressifs graves dans des contextes délirants ;
qu’il refuse régulièrement les entretiens médicaux ; qu’il est dans le déni de sa pathologie psychiatrique et ne comprend pas l’intérêt du traitement souhaitant l’arrêter à sa sortie ;
que le médecin précise qu’un arrêt du traitement entraînerait une rechute; qu’avec le traitement son état clinique est plutôt stable même s’il présente parfois des idées délirantes de persécution;
qu’il est également noté que le patient est actuellement sans domicile ;
que le médecin conclut que la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète doit être maintenue ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales ; qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins ;
qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [L] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [L] [Y];
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L.3212-7 du code de la santé publique ,
DÉSIGNONS Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [L] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [L] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 MARS 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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