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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZETF
N° de Minute : L 25/00609
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[C] [J] [Z] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [J] [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 20 février 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [C] [L] un crédit « PASSEPORT CREDIT » d’un montant de 6.000 euros, au taux débiteur compris entre 3,80% et 5,65% selon la nature de l’utilisation et la durée du remboursement.
Par avenants en date des 23 juin 2020 et 30 août 2023, le montant du crédit « Passeport Crédit » était respectivement porté à la somme de 8.000 euros et de 9.000 euros.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [C] [L] un prêt 4,25% remboursable en 36 mensualités de 89,85 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2024 expédiée le 8 juillet 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a mis en demeure M. [C] [L] de lui régler les mensualités impayées du Passeport Crédit pour les utilisations n° 5, 9, 10, 11, 12, 13 ainsi que la somme de 292,96 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel, et ce avant le 3 août 2024 au plus tard.
Par lettre recommandée expédiée le 20 août 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a mis en demeure M. [C] [L] de lui régler les sommes de 9.845,82 euros au titre du solde du Passeport Crédit, en ce compris les utilisations n° 5, 9, 10, 11, 12, 13 et de 681,41 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel.
Par acte du 3 janvier 2025, la société Crédit Mutuel de Haubourdin a fait citer M. [C] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 311-23, L. 311-24, L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil :
Accueillir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] en ses demandes, et la dire bien fondée en celles-ci,
La condamnation de M. [C] [L] à lui payer les sommes suivantes, à compter du 17 octobre 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’à parfait paiement :
2.611,11 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 425 086 03 utilisation 5, outre les intérêts au taux contractuel de 2,499% courant sur la somme de 2.372,06 euros,
1.181,28 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 425 086 03 utilisation 9, outre les intérêts au taux contractuel de 3,400% courant sur la somme de 1.063,19 euros,
1.207,75 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 425 086 03 utilisation 10, outre les intérêts au taux contractuel de 3,400% courant sur la somme de 1.087,01 euros,
1.430,40 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 425 086 03 utilisation 11, outre les intérêts au taux contractuel de 4,400% courant sur la somme de 1.279,11 euros,
1.667,00 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 425 086 03 utilisation 12, outre les intérêts au taux contractuel de 5,000% courant sur la somme de 1.484,97 euros,
1.803,41 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 425 086 03 utilisation 13, outre les intérêts au taux contractuel de 5,700% courant sur la somme de 1.600 euros,
685,58 euros au titre du prêt personnel « RACHAT DE CREDIT », outre les intérêts au taux contractuel de 4,250% courant sur la somme de 617,23 euros,
La condamnation de M. [C] [L] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 3 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2024 concernant l’ensemble des utilisations du crédit « Passeport Crédit » et le 5 avril 2024 concernant le prêt personnel « Rachat de crédit ».
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] EN WEPPES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats conclus les 20 février 2020 et 19 octobre 2021 prévoient expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] EN WEPPES justifie avoir, par lettre recommandée du 4 juillet 2024 expédiée le 8 juillet 2024, mis en demeure M. [C] [L] de lui régler les mensualités impayées pour les utilisations n° 5, 9, 10, 11, 12, 13 du Passeport Crédit ainsi que la somme de 292,96 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel, avant le 3 août 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [C] [L] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [C] [L], et ce, concernant chacun des crédits soumis aux débats.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [C] [L] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne lors de la conclusion des crédits « Passeport Crédit » et « Rachat de crédit ».
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] EN WEPPES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels tant à l’égard du contrat de prêt personnel « rachat de crédit » que du crédit « Passeport crédit ».
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt n° 425 086 03 utilisation 5
La somme due se limitera à la différence entre le capital emprunté (8.000 euros) et les règlements effectués tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêtés au 17 octobre 2024 (6.388,64 euros), soit la somme de 1.611,36 euros.
Concernant le prêt n° 425 086 03 utilisation 9
La somme due se limitera à la différence entre le capital emprunté (1.500 euros) et les règlements effectués tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêtés au 17 octobre 2024 (531,80 euros), soit la somme de 968,20 euros.
Concernant le prêt n° 425 086 03 utilisation 10
La somme due se limitera à la différence entre le capital emprunté (1.500 euros) et les règlements effectués tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêtés au 17 octobre 2024 (506,18 euros), soit la somme de 993,82 euros.
Concernant le prêt n° 425 086 03 utilisation 11
La somme due se limitera à la différence entre le capital emprunté (1.500 euros) et les règlements effectués tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêtés au 17 octobre 2024 (288,25 euros), soit la somme de 1.211,75 euros.
Concernant le prêt n° 425 086 03 utilisation 12
La somme due se limitera à la différence entre le capital emprunté (1.600 euros) et les règlements effectués tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêtés au 17 octobre 2024 (155,04 euros), soit la somme de 1.444,96 euros.
Concernant le prêt n° 425 086 03 utilisation 13
La somme due se limitera à la différence entre le capital emprunté (1.600 euros) et les règlements effectués tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêtés au 17 octobre 2024 (0 euros), soit la somme de 1.600 euros.
Concernant le prêt personnel « Rachat de crédit »
La somme due se limitera à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [L] (2.969 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 17 octobre 2024 versés aux débats (2.595,77 euros), soit un restant dû de 373,23 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [C] [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] EN WEPPES les sommes suivantes, arrêtées au 17 octobre 2024 :
1.611,36 euros au titre du prêt n° 425 086 03 utilisation 5,
968,20 euros au titre du prêt n° 425 086 03 utilisation 9,
993,82 euros au titre du prêt n° 425 086 03 utilisation 10,
1.211,75 euros au titre du prêt n° 425 086 03 utilisation 11,
1.444,96 euros au titre du prêt n° 425 086 03 utilisation 12,
1.600 euros au titre du prêt n° 425 086 03 utilisation 13,
373,23 euros au titre du prêt personnel « rachat de crédit ».
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] EN WEPPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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