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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGHF
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [E], [L]
né le 14 Février 1995 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDEUR
et
Monsieur, [W], [T]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2023, Mme, [E], [L] a acquis auprès de M., [W], [T] un véhicule de marque MG immatriculé, [Immatriculation 1], pour un montant de 3 700 euros.
Peu de temps après l’acquisition, Mme, [L] a constaté un perte de puissance et l’émission de fumée blanche.
Le 15 mai 2024, une expertise amiable a été confiée à la société Lang & Associés. Le rapport d’expertise, établi le 23 septembre 2025, relève que le véhicule est affecté d’un désordre important permettant un passage significatif de liquide de refroidissement dans l’huile moteur.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M,.[L] a, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, fait citer M., [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, M., [L], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande d’expertise, faisant valoir l’existence d’un motif légitime eu égard aux conclusions expertales.
Egalement représenté par son avocat, M., [T] a demandé au juge des référés, aux termes de ses écritures, de :
— débouter M., [L] de sa demande d’expertise judiciaire
Reconventionnellement,
— condamner M., [L] à payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [T] fait valoir que le rapport d’expertise sur lequel se fonde l’acquéreur ne permet pas d’établir que les désordres allégués étaient antérieurs à la vente et que les éléments inspectés par l’expert ont pu être modifiés, ce qui en affecterait la fiabilité.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
M., [T] conteste les conclusions du rapport d’expertise établi le 23 septembre 2025. Celui-ci relève toutefois que le véhicule est affecté d’avaries, notamment une panne survenue en raison d’une surchauffe moteur, imputable à l’absence de déclenchement du moto ventilateur. L’expert précise que ce désordre pouvait être en germe au moment de la vente, sans toutefois l’affirmer.
En l’état, au vu de ces éléments, il apparaît prématuré de considérer que la responsabilité de M., [T] ne pourrait pas être engagée au titre des désordres affectant le véhicule alors même que l’expertise a précisément pour objet de déterminer la cause et l’étendue des désordres dont dépend l’engagement d’éventuelles responsabilités, lesquelles relèvent de surcroît de la seule appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de M., [L] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M., [N] il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
,
[V], [O],
[Adresse 3],
[Localité 2],
[Courriel 1]
, avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque MG immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 23 septembre 2025 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M., [E], [L] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [E], [L] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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